Rapport explicatif
Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages
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Dans ce domaine, les dispositions en vigueur varient considérablement d’un canton à l’autre. Ce système, qui n’est pas satisfaisant pour les familles concernées et comporte souvent de nombreux obstacles administratifs, est par ailleurs en contradiction avec le principe de l’égalité de traitement garanti par la Constitution. Le versement rapide d’avances, soumis à une réglementation uniforme, permettrait en particulier d’améliorer la situation de nombreuse familles monoparentales pauvres ou menacées par la pauvreté. Ainsi, le fait que la Confédération édicte des principes en la matière – en collaboration avec les cantons, bien entendu – contribuerait de manière essentielle à la garantie du minimum vital et à la lutte contre la pauvreté.
Art. 116, al. 1
Pour des raisons relevant de la systématique, l’art. 116, al. 1 est abrogé ; toutefois, il est repris dans sa teneur exacte à l’art. 115a, al. 1.
6 Conséquences
6.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel
L’art. 115a, al. 1, Cst. reprend les dispositions de l’actuel art. 116, al. 1 ; c’est pourquoi il ne fait l’objet d’aucun commentaire dans ce chapitre.
Les al. 2 et 3 visent à renforcer l’engagement de la Confédération et des cantons en faveur de la conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative. L’al. 2 charge la Confédération et les cantons de pourvoir en particulier à une offre de structures de jour extrafamiliales et extrascolaires. Dans ces deux alinéas, les conséquences financières et l’effet sur l’état du personnel dépendent de la volonté du législateur de mettre en œuvre sa compétence et de la forme qu’il entend donner à cette mise en œuvre.
Ainsi, il est pour l’heure impossible d’estimer les conséquences financières et l’effet sur l’état du personnel du nouvel article constitutionnel, pas plus au niveau de la Confédération qu’à celui des cantons.
6.2 Autres conséquences
Les al. 2 et 3 de l’art. 115a visent à soutenir les efforts permettant de mieux concilier la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative à tous les niveaux, ce qui est caractéristique d’une politique familiale adaptée à son époque. En particulier, le soutien à la prise en charge extrafamiliale et extrascolaire présente de nombreux avantages, qui ont déjà été mentionnés dans le cadre de la mise en place du programme d’incitations financières de la Confédération et qui ont depuis été confirmés par différentes études44. En effet, une offre adaptée de structures d’accueil
44 Cf. Message du 17 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, ch. 1.1.3