Rapport explicatif
Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages
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lesquels la Confédération, les cantons et les communes devaient assumer leurs responsabilités concernant la mise en place de structures d’accueil42. Dans un rapport datant de 2006 [2001 pour la version française non actualisée], l’Union patronale suisse estime que le système scolaire actuel ne tient pas compte des besoins des enfants dont les parents travaillent ; dès lors, la mise en place de blocs d’étude uniformes et l’offre de structures d’accueil supplémentaires, telles que les écoles de jour, se présentent à la fois comme une nécessité de politique sociale et un développement souhaitable sur le plan économique43. Les acteurs politiques précités ne sont pas les seuls à demander des mesures visant à améliorer l’offre de structures d’accueil extrafamiliales et extrascolaires. La question est toutefois de savoir – et sur ce point, les avis divergent – à qui il incombe d’améliorer l’offre et comment le financement doit être défini : c’est précisément pour cette raison qu’il est nécessaire de prévoir une base constitutionnelle chargeant la Confédération et les cantons de coordonner leurs travaux. Il est donc judicieux de prévoir un article constitutionnel qui définisse clairement les compétences tout en laissant suffisamment de marge de manœuvre au législateur pour sa mise en œuvre au niveau de la loi.
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À propos de la systématique
Pour des raisons relevant de la systématique, les nouvelles dispositions font l’objet d’un nouvel art. 115a Cst., intitulé Politique de la famille, et l’al. 1 de l’art. 116 est abrogé. En effet, l’art. 116 est intitulé Allocations familiales et assurance-maternité, et les dispositions concernant la politique familiale n’y avaient pas leur place. Dorénavant, l’art. 116 concernera uniquement les allocations familiales et l’assurance-maternité.
Art. 115a Politique de la famille
Al. 1
Cet alinéa reprend les termes exacts de l’art. 116, al. 1, Cst. La 1re phrase est une disposition à caractère programmatoire dont le destinataire est la Confédération, mais qui ne fonde pas de compétence fédérale. La 2e phrase, formulée de manière générale, habilite la Confédération à soutenir les mesures destinées à protéger la famille. La Confédération ne se voit confier dans ce domaine qu’une simple compétence de soutien : elle ne peut légiférer que dans la mesure où cela est nécessaire pour réglementer l’activité de soutien et la disposition ne l’habilite d’ailleurs qu’à soutenir les mesures de tiers. La Confédération ne peut agir ellemême pour protéger la famille ; elle doit se rallier aux mesures adoptées par d’autres acteurs (cantons, organisations privées, etc.).
42 Prise en charge des enfants : structures de jour extramilial. Déclaration commune de la CDIP et de la CDAS du 13 mars 2008.
43 L’Union patronale suisse et la politique familiale, Zurich 2001