Rapport explicatif

Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages

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ainsi que l’art. 117, al. 1, Cst., attribuent déjà à la Confédération la compétence de prévoir des allègements pour les personnes ayant des enfants lors du calcul des primes de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance-chômage, de l’AVS et de l’AI. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la Constitution pour remplir l’objectif visé par l’auteur de l’initiative. Si cette compétence n’a pas été concrétisée jusqu’à présent, c’est qu’elle n’a encore rallié aucune majorité politique : le 6 juin 2006, le Conseil national a clairement rejeté une motion34 qui visait à réduire les cotisations AVS des assurés ayant des enfants sans qu’il y ait pour autant réduction des rentes.

La Constitution ne permet actuellement pas de prendre en considération, dans le cadre de la péréquation financière, les mesures fiscales adfoptées par les cantons en faveur des personnes ayant des enfants : cet autre objectif visé par l’initiative requiert une modification constitutionnelle. Il serait théoriquement possible de modifier en ce sens l’art. 135, al. 2, Cst., mais le système de péréquation financière actuel serait alors totalement remis en cause : les décisions politiques prises par les cantons auraient en effet une influence inopportune sur les bases de calcul du système de péréquation financière. Pour ces raisons, la CSSS-N estime que cet objectif ne doit pas être poursuivi. Par ailleurs, la compétence de soutien de la Confédération visée à l’art. 116, al. 1, Cst. (deuxième phrase) permet déjà de soutenir les cantons, tout en ayant moins de conséquences problématiques.

3.3 Conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative

Le deuxième objectif de l’initiative est que la Confédération et les cantons encouragent les mesures permettant de concilier la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative. Cette demande outrepasse la compétence de soutien de la Confédération visée à l’art. 116, al. 1, Cst. (deuxième phrase) et ne repose sur aucune autre disposition constitutionnelle. Il n’existe non plus aucune base constitutionnelle permettant d’obliger les cantons à encourager de telles mesures.

En outre, il n’existe pas à ce jour de base constitutionnelle permettant à la Confédération de définir des exigences minimales auxquelles les cantons devraient répondre, telles que l’obligation de garantir un certain nombre de structures de jour ou de participer à leur financement. La compétence de soutien visée à l’art. 116, al. 1, Cst. (deuxième phrase) permettrait à la Confédération de soutenir des mesures prises par des tiers, mais à condition que ces derniers agissent sur une base volontaire. Par conséquent, il y a lieu de modifier la Constitution pour attribuer à la Confédération la compétence de légiférer en la matière.

3.4 Encouragement des enfants et des jeunes

Le troisième objectif de l’initiative consiste à prévoir une base constitutionnelle enjoignant à la Confédération d’encourager la formation et l’intégration des enfants et des jeunes. Actuellement, l’art. 67, al. 2, Cst. permet déjà à la Confédération de

34 04.3334 Mo. Hochreutener. Soutenir les familles par une réduction des cotisations AVS