Rapport sur les résultats

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages

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- Pour douze participants (BS, ZH, JDS, CSDE, UVS, TS, UniL, FPS, COFF, CFQF, FZ LU,

IKAG), la suppression de l’obligation d’entretien serait défavorable au parent gardien, dès lors qu’il n’est pas encore établi si la contribution au parent divorcé sera compensée en étant intégrée dans la contribution d’entretien de l’enfant en tant que contribution pour sa prise en charge. La capacité de travail ou l’employabilité du parent qui s’est principalement occupé des enfants peut être considérablement restreinte selon le nombre d’années pendant lesquels les conjoints se sont partagés les rôles, selon que la personne a été limitée dans l’exercice de sa profession ou a renoncé à une carrière. Il importe donc de continuer à en tenir compte dans le calcul de l’entretien après le divorce. A la différence du concubinage, le mariage est une communauté de vie plus étendue, si bien qu’il importe, en cas de divorce, de considérer les conséquences économiques à long terme. En supprimant la contribution d’entretien au conjoint divorcé, on oublie qu’on ne pourra jamais compenser toutes les conséquences économiques pour le parent gardien. Pour Geiser/Sutter-

Somm/Schwander, il est impossible de compenser, via la contribution due à l’enfant, le droit à l’entretien que la législation actuelle reconnaît au conjoint pendant le mariage ou lors d’un divorce.

- Selon Hausheer/Spycher, pour éviter de défavoriser le conjoint qui divorce après de lon-

gues années d’union conjugale pendant lesquelles il n’a pas ou que peu exercé d’activité lucrative, il faudrait que les deux composantes « contribution d’entretien au conjoint divorcé » et « contribution d’entretien pour la prise en charge de l’enfant » se complètent de sorte à correspondre à ce qui est versé aujourd’hui au seul titre de la contribution

d’entretien au conjoint divorcé. Or, l’avant-projet n’apporte aucune réponse à ce problème de coordination essentiel.

- Pour la COPMA et Geiser/Sutter-Somm/Schwander, les obstacles à l’exercice d’une activi-

té professionnelle pendant le mariage doivent être supportés après le divorce par les deux conjoints au nom du principe de solidarité. Quant aux risques liés au marché de l’emploi, ils doivent être assumés, en tant que risques généraux, par chacun des conjoints après le divorce. Dès lors qu’en cas de divorce, les coûts de la prise en charge de l’enfant ne sont plus répartis entre les parents, mais entre chaque parent et l’enfant, le parent gardien serait traité comme s’il exerçait une activité lucrative. Le risque de perte de ce revenu serait alors supporté par lui seul en tant que risque lié au marché de l’emploi.

- Pour SH, l’avant-projet ne supprime pas entièrement l’inégalité de traitement entre les

couples mariés et non mariés. Dans le domaine de l’assurance-chômage en effet, les personnes mariées ne doivent pas justifier d’une période de cotisation et peuvent donc toucher immédiatement les prestations de l’assurance. Les personnes non mariées ne peuvent pas faire valoir cette exemption.

- IKAG relève que l'avant-projet vise l'égalité de traitement de tous les enfants, indépen-

damment de l'état civil de leurs parents. Or, il y aurait ici impossibilité de mettre sur un pied d'égalité les concubins séparés et les conjoints divorcés pour ce qui est des effets de la séparation, car cela supposerait, dans le cas d'une autorité parentale conjointe, que l’on prévoie le partage de la prévoyance professionnelle et de l’AVS indépendamment de l’état civil.

- L'abrogation de la disposition pertinente exige de reconsidérer entièrement l’art. 125 CC

dans sa conception (VeV, SVA) ou tout au moins le chiffre 7 (Donna2).

- Pour l’ASCP, il y a confusion entre le droit à l’entretien de l’enfant et le droit du parent di-

vorcé. La compensation des charges liées à la prise en charge des enfants doit revenir au parent gardien et non pas à l’enfant, car à défaut on instaurera une dépendance financière du parent à l’égard de son enfant. Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, si l’enfant entretient de bonnes relations avec l’autre parent et souhaite vivre avec lui, il pourrait en résulter des pressions et tensions considérables. Par ailleurs, la dépendance à l’égard de la du-