Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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rêts de l’enfant au niveau national, notamment en favorisant les échanges intercantonaux, la formation continue et la mise en réseau au niveau international.
4 Appréciation générale des points de la révision
4.1 Contribution pour la prise en charge de l'enfant (art. 276 et 285 AP-CC)
4.1.1 Généralités
De manière générale, les participants ont bien accueilli la proposition selon laquelle la contribution d’entretien doit prendre en compte les coûts liés à la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Parmi les points positifs relevés figurent en particulier l’égalité de traitement, indépendante de l’état civil, des personnes élevant seules leurs enfants, ainsi que l’amélioration de la situation des personnes non mariées élevant seules leurs enfants (AG,
AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, ZG, ZH, PDC, PEV, Les Verts, PS, UDC, alliance F, JDS, sec, männer.ch, mannschafft, FSA, USFP, USS, CSDE, CSIAS, UVS, FSFM, ASCP, ASM, FSPE, TS, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFEJ, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, JuCH, Reiser Anne). Parmi les partisans de la révision, AG fait remarquer qu’en l’absence d’une contribution d’entretien couvrant les besoins, le risque de pauvreté ira augmentant et la situation des enfants de divorcés se détériorera, alors que la charge pour le parent débiteur diminuera au détriment de la collectivité. BE, SO et TI estiment qu’on peut s’attendre à une hausse des dépenses des communes au titre des avances alimentaires ; SO imagine que cette hausse sera compensée par un recul d’ampleur à peu près équivalente des coûts de l’aide sociale destinée à soutenir les ménages monoparentaaux et leurs enfants.
La CROP s’oppose à ce qu’un enfant puisse être seul créancier de contributions d’entretien qui sont dues aussi bien à lui qu’au parent gardien. Il s’agit d’une vision irréaliste, dans la mesure où l’enfant ne peut être responsable de la gestion de ces montants. Il faut au contraire faire correspondre le rôle de créancier à la responsabilité de la gestion du budget du ménage. Si l’on se réfère à l’enfant plutôt qu’au ménage, il pourra arriver que la somme des prestations versées à chaque enfant soit supérieure aux moyens dont le ménage aura effectivement besoin; le parent débiteur sera alors exagérément mis à contribution. Selon la CROP et Donna2, on ne saurait admettre d’un point de vue psychologique que l’enfant soit débiteur de la pension envers le parent qui s’occupe de lui, ce qui reviendrait à le payer pour sa prestation. Trois participants (mannschafft, Movimento Pagageno, PEI) estiment que la contribution pour la prise en charge de l'enfant favorisera en premier lieu les mères, lesquelles ne seront pas incitées à exercer une activité lucrative, même à temps partiel, le droit à une contribution découlant précisément de l’absence d’une activité lucrative propre. Pour la COPMA et UniL, l’article donnerait donc un faux signal, puisqu’il encouragerait le parent gardien à éviter dans la mesure du possible l’exercice d’une activité lucrative. Anne Reiser estime que cette logique amènera les parents à se disputer la garde de l’enfant pour obtenir dans tous les cas des contributions d’entretien. L’enfant, que l’on cherche précisément à préserver des conflits parentaux, deviendra donc de par la loi un objet de litige. Selon VeV, en cas de garde partagée, ces contributions n’auront de toute manière plus de raison d’être.
4.1.2 Critères de calcul
De nombreux participants (AG, BE, BS, GR, LU, SO, VD, ZG, ZH, UDC, alliance F, Donna2, JDS, GeCoBi, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, mannschafft, FSA, CSIAS, USFP, SVA,
FSFM, ASM, SVV, Uni GE, VeV, eifam, COFF, CFEJ, Hausheer/Spycher, IKAG, KIFS, PEI) estiment qu’à défaut de directives ou de barèmes contraignants, il incombe à la Confédération de fixer les critères de calcul de la contribution et que ce calcul ne doit pas être l’affaire des tribunaux. C’est au législateur qu’il appartient de définir les modalités de calcul. Pour ZH, on risque sinon d’aggraver une situation d’ores et déjà intenable qui veut que le calcul et