Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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FER) souscrivent à l’introduction d’un partage du déficit assortie d’une coordination simultanée de l’aide sociale.
4.4.2 Intangibilité du minimum vital du parent débiteur
Beaucoup de participants remettent en question l'intangibilité du minimum vital du parent débiteur ou s’y opposent carrément (AG, BL, BS, GE, GR, JU, NE, ZH, alliance F, JDS, RSDE,
Pro Familia, CSDE, FSPE, TS, Uni GE, DJZ, FPS, eifam, CFQF, COFF, CFEJ, FZ LU, FZ ZH, PS F). Pour le PDC, le maintien de ce principe fait clairement obstacle à l’objectif d’un renforcement du droit d’entretien de l’enfant, dont les besoins sont prioritaires et doivent être assurés au mieux sur le plan légal. Par ailleurs, l’intangibilité en question créerait une situation d’inégalité incompatible avec le principe qui veut que les deux parents soient conjointement responsables de l'entretien de leur enfant, y compris après une séparation ou un divorce.
La CFQF déplore que la contribution d’entretien pour l'enfant se mesure à la capacité économique du débiteur, contrairement à la pratique en vigueur pour les autres types de dettes, où la préservation du minimum vital relevant du droit des poursuites intervient à l’étape de
l’exécution seulement. La commission comprend mal pourquoi le débiteur de contributions d’entretien serait mieux protégé que la personne qui tombe dans les dettes pour avoir vécu au-dessus de ses moyens ou avoir causé des dommages. Pour JDS et la CFQF, la protection du minimum d’existence relève du droit d’exécution et non pas du droit matériel et reste assurée via l’exécution. Selon KBKS et la CSIAS, ce ne serait donc pas l’autorité chargée de déterminer la contribution d’entretien qui devrait fixer le minimum vital du débiteur. Comme pour toute autre dette, le minimum d’existence doit être pris en compte au moment de la poursuite.
D'autres participants saluent explicitement la décision de ne pas entamer le minimum vital du débiteur des contributions d’entretien (Geiser/Sutter-Somm/Schwander), même si rien ne s’y opposerait sous l’angle du droit civil (COPMA). Au demeurant, il peut arriver, selon BE, CROP et männer.ch, que le budget du parent gardien, calculé selon les directives de l'aide sociale, soit plus élevé que celui du parent astreint au versement d’une contribution, celui-ci étant calculé en fonction du minimum vital défini par le droit des poursuites. Mannschafft relève que dans la plupart des cas, le père qui paie une pension ne disposerait en conséquence que du minimum vital reconnu par le droit des poursuites, alors que la mère toucherait le montant minimum de l’aide sociale, à quoi s’ajouterait la contribution due à l’enfant.
4.4.3 Compétences et harmonisation de l’aide sociale et de l’avance sur aliments
Le PS relève qu’en l’absence d’une coordination efficace entre le droit d’entretien de l’enfant régi par le code civil, d’une part, et le soutien financier assuré par les collectivités publiques sous forme d’avances alimentaires ou d’aide sociale, d’autre part, il ne sera pas possible de remédier à la précarité financière des ménages monoparentaux. Dès lors, il importe de reconsidérer dans le détail la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons telle qu’elle est définie dans la Constitution fédérale. Le PS propose ici d’examiner la possibilité de partir d’une compétence fédérale non écrite. Dix participants (alliance F, JDS, sec,
RSDE, adf, FPS, eifam, CFQF, COFF, FZ ZH) sont d’avis que la Confédération dispose d’une compétence transversale pour garantir l’égalité des droits consacrée à l’art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale et la protection de l’enfant et des jeunes inscrite à son art. 11. De ces deux dispositions, il doit être possible, et il est même impératif, de conclure à une obligation du législateur fédéral de régler la question de la répartition du déficit et, surtout, de renoncer à l’attribution unilatérale. Les participants renvoient aussi à l’art. 16 CEDAW3 et à la CDE. Trois participants (FSFM, DJZ, FZ LU) souhaitent voir reconnaître à la Confédération des compétences dans le domaine de l’aide sociale. D’autres (SO, CP, FER), au contraire,
3 Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW; RS 0.108).