Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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5.13 Art. 329, al. 1bis (Obligation d’assistance des parents proches. Demande du droit)
Pour un aperçu de l’appréciation générale de cet article, se reporter au ch. 4.5, première partie.
Pour certains, il convient d’évaluer soigneusement s’il est justifié de priver le parent créancier dans le besoin de l’assistance de ses proches, lorsqu'il a des enfants à charge. Selon BS et ZH, il n’est en particulier pas certain qu’une telle assistance ne soit pas possible sur la base d’une demande directe de l’enfant. Pour BS, une exclusion illimitée ne serait pas adéquate. L’obligation d’assistance doit pouvoir être réactivée au plus tard au moment où une prise en charge par un tiers devient possible et où le parent gardien peut reprendre une activité lucrative. Pour BE, les conséquences de la suppression de l’obligation d’assistance des parents proches devraient peut-être être examinées pour toutes les parties concernées. NE souligne que l’aide sociale perd ainsi une source de revenu. Quatre participants (BS, ZH, COPMA,
ASCP) relèvent les problèmes de délimitation qui pourraient se poser si des difficultés économiques précédaient la naissance. Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, une solution appropriée consisterait à renoncer à la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant, ce qui atténuerait la problématique de l’assistance par les proches. ZH estime que cette disposition n’apporte pas d’amélioration durable en cas de déficit, car si sa situation économique
s’améliore, le parent qui a la garde exclusive de l’enfant doit rembourser l’aide sociale reçue pour couvrir le déficit.
Pour Uni GE, si le partage du déficit était introduit, cette disposition n'aurait pas de raison d'être. Par ailleurs, la formulation est jugée trop restrictive et donne la fausse impression que son application dépend du fait que la personne à l'origine de la demande a effectivement réduit son activité professionnelle pour prendre en charge ses enfants (Hausheer/Spycher). Par souci d’égalité avec les personnes non mariées, les situations évoquées ne devraient pas se limiter à la séparation et au divorce (ZH, Hausheer/Spycher).
6. Remarques relatives à la révision du Code de procédure civile (art. 296a AP CPC)
6.1 Remarques générales
La plupart des participants à la consultation approuvent ce nouvel article (BS, BE, FR, GE, GR, JU, NE, SH, UR, VD, VS, ZH, PS, alliance F, JDS, FSP, COPMA, RSDE, Pro Familia, FSA, USFP, CSDE, ASPEA, CSIAS, FSPE, UVS, SVA, FSFM, ASCP, adf, ASM, TS, UniL, VeV, FPS, CFQF, COFF, CFEJ, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, IKAG, JuCH, KIFS). Ceux qui s’y opposent sont rares (ZG, CROP, Donna2).
Plusieurs remarques ont été formulées:
- Pour Donna2, si les parents supportaient de manière paritaire l'entretien de l'enfant ou s'ils
participaient davantage à sa prise en charge, cette disposition serait inutile.
- La CSIAS estime que pour éliminer les écarts importants entre les cantons dans leurs pra-
tiques relatives à la définition de l’entretien convenable, il faudrait fixer des critères
contraignants. La rente simple d’orphelin maximale de l’AVS et de l’AI pourrait servir de valeur de référence pour l’entretien convenable. Il faudrait en outre s’assurer que le titre d’entretien mentionne un montant qui soit utilisable pour l'avance sur contributions d'entretien.
- GE est d’avis qu’il faudrait aussi imposer une adaptation à l’âge de l’enfant.
- Pour Hausheer/Spycher, les besoins de chaque parent et de chaque enfant devraient être
établis.