Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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Pro Familia propose de fixer en premier lieu le montant qu'un époux doit à chaque enfant et en second lieu seulement celui qui est dû à l'autre époux. Pour le PEV, la priorité de
l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant doit également figurer dans cet article.
Selon l’association VeV, si le mode de garde convenu par les parents est à l'origine de la limitation de l’activité lucrative de l’un des conjoints, cela doit être indiqué, et l’article doit être complété comme suit : « …qu’un époux doit verser à l’autre, à titre personnel ou pour la prise en charge des enfants, ainsi qu’à chaque enfant. ». Pour Donna2, la formulation selon laquelle un époux doit quelque chose à l’autre et à l’enfant est choquante. Elle contredit le principe de la garde partagée. Quelques réponses suggèrent d’opter pour la formulation « à chaque enfant mineur », comme à l'al. 3 du même article (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander).
Sur le principe, le parallélisme avec l’art. 125 CC devrait être respecté en ce qui concerne la coordination entre la contribution pour la prise en charge de l’enfant par un parent et la contribution destinée à l'entretien du conjoint (Hausheer/Spycher).
5.5 Art. 176a (Exécution. Aide au recouvrement et avances)
La création du nouvel article est majoritairement bien accueillie (GE, VD, JDS, COPMA,
CSDE, SVA, ASCP, TS, Uni GE, Dolfi, FPS, CFQF, COFF, Geiser/Sutter-Somm/Schwander). Pour BE, elle comble enfin une lacune de la loi. GR propose de compléter le texte comme suit : « Les dispositions relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sur contributions d’entretien en cas de divorce et en ce qui concerne l’obligation d’entretien des parents
s’appliquent par analogie ».
5.6 Art. 276, titre marginal et al. 2 (En général. Objet et étendue)
Plusieurs participants à la consultation jugent cette innovation globalement positive (GE, VD, UDC, JDS, sec, CSDE, TS, FPS, CFQF, COFF). Elle est toutefois rejetée par d’autres (ZH, SVA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander; voir aussi les explications dans la partie générale consacrées à la contribution pour la prise en charge de l’enfant par un parent, ch. 4.1).
La proposition suscite en particulier les critiques suivantes :
- BS et ZH jugent inutile l’ajout « aussi longtemps que le bien de l’enfant le commande ». Le
principe du bien de l’enfant veut que les soins et l’éducation soient dus en tout temps à chaque enfant, dans une mesure appropriée. Cette modification donne l’impression d’une limitation, comme si un enfant, suivant son âge, pouvait ne plus avoir besoin d’entretien sous forme de soins et d’éducation. Selon l’ASM, la durée pourrait faire l'objet d'interprétations politico-juridiques en raison de la formulation choisie. Pour Hausheer/Spycher, cette limitation devrait être supprimée: la limitation de la durée vaut finalement pour toute forme d'entretien et ne devrait pas être mentionnée unilatéralement, dans la mesure où cette manière de faire est contraire au système et induit des conclusions erronées. Le PLR et Donna2 estiment que la tournure choisie devrait être harmonisée avec celle de l’art. 277, al. 2, CC (obligation d’entretien jusqu’à la majorité de l’enfant). BE craint que la question de la durée nécessaire ou judicieuse de l’entretien par les soins et l’éducation ne soit porteuse d’un important potentiel conflictuel.
- Pour GeCoBi et mannschafft, la contribution d’entretien de l’enfant est associée à la garde
de l’enfant, sans que cette notion de garde ne soit définie précisément. Avec la révision de l’autorité parentale, l’autorité parentale conjointe va devenir la règle, et il est possible qu’il n’y ait pas de répartition claire des tâches entre prise en charge et prestations pécuniaires. L’avant-projet repose sur un modèle traditionnel dépassé en matière de répartition des rôles. L’obligation d’entretien et de prise en charge doit être dissociée de la question de la garde de l’enfant.