Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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- La CROP estime que l’expression « convenable » est trop vague et que les écarts entre
les différents tribunaux, même au sein d’un seul et même canton, sont trop importants. De plus, en Suisse, les coûts varient d’une région à l’autre, raison pour laquelle la situation des ménages devrait systématiquement faire l’objet d’un examen.
- Pro Familia considère que la hiérarchie de cet article doit être repensée. Il devrait com-
mencer par évoquer l’entretien convenable de l’enfant, puis dans un deuxième temps seulement, mentionner le revenu et les besoins des parents. En cas de déficit, l’aide sociale ne devrait intervenir qu’à titre subsidiaire.
- Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, à la lettre c, il faudrait préciser si les ressources
sont insuffisantes pour assurer l’entretien convenable de l’enfant et, le cas échéant, quel montant fait défaut.
6.2 Propositions d'ajouts
Plusieurs ajouts sont proposés:
- Pour le SVA, les dispositions de l’art. 296a AP-CPC devraient également être reprises à
l'art. 282, al. 2, CPC ou être harmonisées avec ce dernier. Hausheer/Spycher estiment qu’avec le texte tel qu’il est proposé, nous nous retrouverions avec deux dispositions en partie divergentes applicables aux montants des contributions d’entretien des enfants à définir dans le cadre de la procédure de divorce (art. 282 et art. 296a CPC). Il faudrait donc examiner si ce doublon ne pourrait pas être évité par un meilleur placement de la disposition.
- Pour certains, l’art. 296a CPC ne doit pas dépendre de l’art. 286a CC (JDS, USFP, CSDE,
FSFM, CFQF, CFEJ).
- Une quinzaine de réponses précisent qu’une disposition équivalente devrait être ajoutée
au code civil pour les cas de séparation extrajudiciaire ou plus généralement lors de situations hors procédure civile (BS, BE, ZH, JDS, USFP, CSDE, SVA, FSFM, ASCP, ASM, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher, IKAG, KIFS). Le cas échéant, cette disposition serait intégrée à la législation en tant qu'art. 287a CC (COPMA, RSDE), et reprendrait les règles de l’art. 296a CPC pour la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (UniL).
- Pour le RSDE, tous les titres d’entretien potentiels (jugements, contrats d’entretien) doi-
vent par principe inclure un calcul concret des besoins effectifs des enfants en matière d'entretien, et ce point doit être réglé dans le droit matériel du code civil. D’aucuns (ZH, ASCP ASM, IKAG, KIFS) estiment que les conventions alimentaires des personnes non mariées doivent être approuvées par l’autorité de protection de l’enfant. Dans ce domaine, la procédure n'est pas obligatoirement régie par le code de procédure civile et peut aussi relever de la compétence des cantons. Une réglementation analogue devrait donc être prévue pour les contrats d’entretien. A ce propos, le SVA renvoie à d’autres dispositions susceptibles d’être appliquées aux contrats d’entretien extrajudiciaires, notamment
l’art. 285a AP-CC ou l’art. 285, al. 3, AP-CC (versement d’avance). De même, selon l’ASCP, certains critères d’évaluation mentionnés à l’art. 285 AP CC devraient s’appliquer par analogie aux contrats d’entretien.
- Pour certains (JDS, USFP, CSDE, FSFM, IKAG, KIFS), une représentation de l’enfant
(art. 299 et 300 CPC) devrait être envisageable lorsque les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une contribution d’entretien. Elle serait aussi chargée de présenter des requêtes pour le compte l’enfant et, le cas échéant, d’interjeter un recours en son nom. Cette possibilité renforcerait la position de l’enfant et son droit à l’entretien.
- Une réponse (Couple+) relève en outre que la protection prévue précédemment à
l'art. 139, al. 3, aCC pour les conseillers conjugaux ou familiaux et consistant pour eux à ne pas pouvoir intervenir en qualité de témoins, ni être appelés à fournir des renseignements, n’a pas été reprise dans la nouvelle version du CPC, alors que les médiateurs sont