Rapport sur les résultats

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages

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Cette disposition est mal accueillie par certains (FZ ZH, PEI). Les points suivants font en outre l’objet de critiques:

- JU, GE et ZH constatent pour leur part que l’expression « s’est améliorée de manière ex-

ceptionnelle » n’est pas assez précise, ZH proposant en particulier « wesentliche Verbesserung ». Pour IKAG et KIFS, cette amélioration devrait en outre être durable. Le PEV estime que l’enfant devrait pouvoir faire valoir ce droit non seulement en cas d’amélioration exceptionnelle, mais aussi dans la plupart des cas où la situation financière du débiteur s’améliore. Dans l’intérêt de l’enfant, ZH préconise de placer relativement bas le seuil à partir duquel l’amélioration est considérée comme exceptionnelle. A l’inverse, la CSDE estime que la condition de l’amélioration exceptionnelle est justifiée, puisqu’il s’agit de verser un montant à titre exclusivement rétroactif.

- La période de cinq ans est trop longue pour GE, alors que pour ZH, toute limitation paraît

contestable du point de vue de l’enfant.

- LU souligne que la mise en œuvre pose problème. Pour JU, il convient de préciser si le

droit naît au moment où la situation du débiteur s’améliore ou au moment où l’enfant en est informé. Pour UniL, l’enfant devrait avoir une année pour faire valoir son droit. Pour le SVA, la période doit être mieux définie (par exemple « les cinq années précédant

l’amélioration ». Certains estiment que l'entretien de l'enfant peut faire immédiatement l'objet d'un ajustement à la hausse, que ce soit rétroactivement pour une année (LU) ou pour l'avenir (ZG), lorsque la situation financière du parent débiteur s’est améliorée (LU, ZG). Pour AG et la CFEJ, l'enfant doit être informé de ce droit de manière automatique et non uniquement s'il en fait la demande. FR souligne le fait que le texte ne dit pas qui peut faire valoir le droit et si seule peut être exigée la partie des dépenses qui n’est pas assurée par le parent qui a la garde de l’enfant. NE fait remarquer que si deux services publics ont fourni des prestations (avance sur contributions et aide matérielle), la disposition ne précise pas lequel peut faire valoir la prétention.

- Pour BS, il peut arriver que l’entretien convenable n’ait pas été assuré, sans qu’aucune

prestation n’ait pour autant été fournie par la collectivité publique. Cela peut être le cas si l'entretien convenable de l'enfant est supérieur au minimum vital applicable en matière d’aide sociale ou si la capacité contributive du parent gardien s’est améliorée. On pourrait alors envisager d'octroyer au parent gardien qui a assumé l'entretien convenable de l'enfant un droit au remboursement. Sinon, étant donné que l’entretien est dû à l’enfant, cette disposition a pour résultat discutable que l’enfant peut bénéficier de prestations dépassant ses besoins. Pour l’éviter, il serait judicieux de prévoir un droit (civil) au remboursement des prestations d’aide sociale pour l’enfant, que la collectivité publique pourrait faire valoir à l’égard des deux parents (chacun pour moitié, non solidairement). Il s’agirait à cette fin d'établir le montant qui fait défaut pour assurer l’entretien convenable de l’enfant. Globalement, les participants constatent que le parent gardien qui a assumé l’entretien de l’enfant devrait lui aussi pouvoir faire valoir un droit au remboursement (ZH, COPMA,

ASM, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, IKAG, KIFS).

- La CROP estime que cette règle doit aussi s’appliquer lorsque la situation matérielle du

parent qui s'occpue principalement de l'enfant s’améliore.

- Pour GeCoBi, il ne devrait pas y avoir de devoir de remboursement unilatéral du parent

débiteur de l'entretien de l'enfant. L'association IGM est d'avis qu'il ne devrait être possible d'exiger le remboursement que si les deux parents peuvent verser le même montant.

- Pro Familia et DJZ soulignent que l’enfant a besoin de ces montants durant son enfance et

que ce n'est pas à lui d’en demander le versement ultérieurement. De plus, ce rôle qui lui est dévolu peut mettre en péril sa relation avec le parent débiteur.

- L’UVS relève que suite à un changement de domicile et en raison de l’organisation com-

munale ou régionale de l’aide sociale, les informations relatives à l'encaissement des contributions d’entretien pourraient se perdre.