Rapport sur les résultats

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages

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galités, par exemple entre les enfants d’un premier lit et ceux d’un second mariage, en particulier lorsque les plus âgés sont déjà majeurs tout en étant encore dépendants financièrement.

- GE estime que le parent qui sollicite la contribution d’entretien ne devrait pas être trop pé-

nalisé. Le PS relève que si le partage du déficit n’est pas prévu, cela pourrait constituer une charge supplémentaire pour le parent qui a la garde, le plus souvent la mère.

- Le fait que le droit à l’entretien après le divorce puisse être contourné par la procréation

d’autres enfants « privilégiés » suscite des critiques. Pour le SVA, la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur pourrait aussi avoir des conséquences choquantes, puisque les familles vivent aujourd’hui encore très souvent selon le modèle du chef de famille chargé de l'éducation des enfants et du conjoint sans activité lucrative ou avec un emploi à temps partiel.

- Toujours pour le SVA, la teneur de cet article devrait être harmonisée avec le droit de la

protection de l’enfant et de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 et devrait par

conséquent utiliser le terme allemand de « minderjährig » en lieu et place de celui de « unmündig » (tous deux traduits par « mineur » en français).

5.8 Art. 285 (Etendue de la contribution d’entretien. Contribution des père et mère)

Plusieurs participants (BL, FR, SH, TI, VD, PDC, PLR, COPMA, SVA, CP) saluent cette modification, tout en estimant que la loi devrait également prévoir des critères concrets d’évaluation de la contribution pour la prise en charge de l’enfant, car rien ne précise comment chiffrer cette prise en charge (BE, ZH, CSIAS, UniL; voir aussi les explications dans la partie générale consacrée à la contribution d’entretien, ch. 4.1).

Autres remarques concernant cet article :

- L’alinéa 2 est généralement bien accueilli (TS); pour certains, au-delà des coûts, il

convient néanmoins de tenir compte des dépenses. Pour GR, cela permet de veiller à ce que tant les coûts directs que les coûts indirects (dépenses en rapport avec les soins et la prise en charge, et impossibilité d’exercer une activité lucrative durant la période considérée) soient effectivement couverts. A des fins de clarification, deux réponses suggèrent de tenir compte des frais « nécessaires » de prise en charge (COPMA, Geiser/Sutter-

Somm/Schwander).

- Le fait de ne pas garantir au moins la couverture du minimum vital de l’enfant en cas de

déficit est jugé problématique. Trois participants (JDS, BS, FZ ZH) considèrent qu’il faudrait mettre fin à la situation où seule la capacité financière du débiteur est déterminante. Pro Familia mentionne l’introduction d’une contribution d’entretien minimale (voir ch. 3.4) et souhaite que le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution par voie d’ordonnance.

- Certains estiment qu’il serait logique de mentionner les coûts de prise en charge à

l’art. 276, al. 1, CC. Pour Hausheer/Spycher, il faut également préciser dans quelle mesure la prise en charge par des tiers ou par des parents diffère et surtout de quelle manière convertir la prise en charge en argent.

- L’UVS demande que la contribution pour la prise en charge de l’enfant figure à part.

- Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, il faudrait préciser si le revenu provenant des

contributions d’entretien pour enfant peut être saisi lorsque le parent qui s’occupe de l’enfant vit relativement bien grâce à ces contributions et qu’il est mis aux poursuites.