Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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- Uni GE juge la formulation trop vague. Il y a aussi des coûts réguliers qui n’ont rien à voir
avec la garde de l’enfant, comme les frais d’écolage ou les primes d’assurance-maladie. En cas de garde partagée, les questions d'entretien doivent donc quand même être réglées. Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, les parents qui assurent la garde de l'enfant devraient aussi être soumis à l'obligation d'entretien. Sur ce point, le texte de loi proposé ne concorde pas avec les modifications prévues dans le droit relatif à l'autorité parentale.
- Plusieurs participants (COPMA, ASCP, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Haus-
heer/Spycher) suggèrent une nouvelle formulation de cette disposition combinant les différents types d’entretien (les soins, l’éducation et les prestations pécuniaires). Cela permettrait soit de préciser que dans certaines circonstances, un parent peut et doit apporter sa contribution aussi bien sous forme de soins et d’éducation que sous forme de prestations en argent, soit d’énoncer que le parent qui s’occupe de l’enfant doit également supporter des coûts. Pour Geiser/Sutter-Somm/Schwander, cette formulation n’indique toutefois pas que les soins et l’éducation peuvent aussi très bien être assurés par des tiers.
- Hausheer/Spycher suggèrent que la contribution pour la prise en charge de l’enfant soit
mentionnée à l’alinéa 1, et non à l’alinéa 2.
5.7 Art. 276a (Priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur)
L’introduction de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur est généralement bien accueillie (cf. ch. 4.2). Pour certains, l’intérêt de cette disposition dans la pratique ne doit toutefois pas être surestimé. Les sommes que la personne encaisse pour elle-même et pour l'enfant mineur au titre de contribution d'entretien se mélangeront de toute façon et le titre sous lequel elle les recevra ne changera évidemment rien à la somme totale. Ce système a toutefois des conséquences sur l’avance sur contributions d’entretien, puisque ce dispositif ne concerne que les contributions d’entretien pour enfants. L’UDC attire l’attention sur le fait que les communes risquent de devoir faire face à des coûts accrus, puisque les contributions d’entretien pour enfants auront tendance à augmenter. Pour BE, les effets positifs pour
l’enfant seront limités, d’un point de vue purement financier, étant donné que l’avance sur contributions d’entretien est soumise à un plafond. NE indique que dans certains cantons,
cette disposition a pour conséquence qu’en cas de déficit, justement, le conjoint pourra être privé de contribution d’entretien et que celle-ci ne pourra donc pas non plus être avancée. SO précise en revanche qu’en l’absence d’avance sur contribution d’entretien du conjoint, la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur constitue une amélioration.
Plusieurs éléments sont relevés :
- Geiser/Sutter-Somm/Schwander et la COPMA estiment que tout en constituant la règle à
suivre, la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur ne doit absolument pas être imposée, étant donné que la pratique peut amener des cas où une exception se justifie, à l’instar de la garantie de l’entretien de conjoints séparés handicapés ou des cas de déficit.
- La CFEJ estime qu’il faudrait préciser les conséquences de cette disposition sur
l’obligation d’entretien à l’égard de jeunes de plus de 18 ans encore en formation. Pour cinq participants (COPMA, BL, BS, JU, Geiser/Sutter-Somm/Schwander), la formulation choisie aboutit au final à la perte de la priorité par l’enfant majeur, ce qui, par rapport à des enfants encore mineurs, peut conduire à un résultat indésirable. Selon la COFF, la CFQF et les FPS, la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur peut péjorer la situation des créanciers alimentaires majeurs et les obliger à recourir davantage à l'aide sociale. Pour la CSIAS et l’ASM, la priorité devrait être étendue aux enfants majeurs en cours de formation. Si tel n’est pas le cas, l’UVS craint que pour la personne majeure, la première démarche de sa majorité consiste à solliciter des prestations d’aide sociale, ce qui n'est pas souhaitable. La CROP craint que cette disposition n’amène de nouvelles iné-