Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats
5.9 Art. 285a (Etendue de la contribution d’entretien. Autres contributions destinées à l’entretien de l’enfant)
Quelques participants à la consultation font bon accueil à cette reformulation (SH, VD, JDS, COPMA, CSDE, ASM, TS), tandis que d’autres la désapprouvent (Donna2, CSIAS). BE et ZH soulignent les difficultés occasionnées par les dispositions du droit en vigueur reprises dans le nouveau droit. Certains tribunaux continuent de fixer des contributions d’entretien incluant les allocations pour enfants et les allocations familiales, ce qui est une source de querelles inutiles en cas de transfert du droit aux allocations. Pour BE et le SVA, l’expression « sauf décision contraire du juge » doit donc être supprimée sans être remplacée, alors que l’ASPC demande son maintien.
Selon ZH, dans le cas de rentes de prévoyance professionnelle, le fait que celles-ci soient destinées à l’entretien de l’enfant est souvent contesté. Le problème se pose lorsque la contribution d’entretien est inférieure à la rente. Il manque également un titre d’entretien, en cas de diminution légale de la contribution. ZH demande par conséquent que les rentes destinées à l’enfant ne soient pas versées en sus de la contribution d’entretien, mais qu’elles reviennent par principe à l’enfant. L’ASCP estime qu’elles devraient remplacer la contribution d’entretien ou tout au moins être déduites de celle-ci. Pour le SVA, les montants en question devraient être versés « intégralement » à l’enfant. Selon cette organisation, il serait par ailleurs judicieux d’ajouter une phrase indiquant qu’en cas de mauvaise utilisation de la contribution, l’enfant peut exiger celle-ci directement auprès de l’office d’allocation. L’association VeV estime qu’il faudrait tenir compte du partage de la garde (différents lieux de résidence et différents coûts d’infrastructure).
IKAG, KIFS proposent d'ajouter une précision concernant la prévoyance professionnelle : tant que des contributions d’entretien sont dues à l’enfant, tout retrait anticipé du capital de prévoyance devrait être soumis à l’accord de l'enfant. Hausheer/Spycher relèvent l’absence d’harmonisation avec l’art. 8 LAFam6.
5.10 Art. 286a (Amélioration exceptionnelle de la situation en cas de contribution insuffisante)
Cette disposition est saluée par treize participants (BL, TI, VD, VS, PLR, PS, alliance F,
USFP, FSFM, FSPE, TS, VeV, ASCP). Pour le PDC, s’il s’agit de renforcer le droit de l’enfant à son entretien et d’établir sur ce point la responsabilité à parts égales des deux parents, il serait tout à fait logique d’envisager une restitution des prestations dues à l’enfant par le parent soumis à l’obligation d’entretien.
Un certain nombre de participants (BE, BL, NE, SG, SH, CSDE, CSIAS, SVA, ASM, FPS,
CFQF, COFF, CFEJ) estiment que cette disposition ne peut avoir qu’un impact marginal, car de tels cas sont rares. SO, SZ et ZG estiment néanmoins qu’elle implique une charge supplémentaire considérable, dans la mesure où l’entretien convenable doit encore être défini. Pour ZG, le fait qu’il n’existe aucun barème ou directive contraignante sur la base de laquelle déterminer le coût d’entretien des enfants (en particulier la prise en charge et la participation aux frais de logement) est problématique et appelle la suppression de la disposition. ZH estime de son côté qu’il faut absolument préciser comment définir l’entretien convenable afin d’éviter tout arbitraire.
6 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam, RS 836.2).