Rapport sur les résultats

Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages

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- La CROP et la CSIAS soulignent qu’il faut éviter de mettre en concurrence les droits pas-

sés et futurs.

- Pour Hausheer/Spycher, il conviendrait d’adapter la terminologie à l’art. 129, al. 3, CC et

de préciser la différence entre la formulation choisie dans ce projet (« ausserordentliche Verbesserung ») et celle de l’article actuel (« erheblich »).

5.11 Art. 290 (Exécution. Aide au recouvrement)

Plusieurs participants donnent un avis positif sur cette modification (AR, BL, VD, CROP,

CSIAS, FSPE, ASCP, Dolfi, Hausheer/Spycher), tout en précisant que les règles de l’aide au recouvrement doivent s’appliquer indépendamment de l’état civil des parents (VeV; voir aussi ch. 4.3). La compétence réglementaire du Conseil fédéral est également bien reçue (Uni GE, Geiser/Sutter-Somm/Schwander).

Pour certains (GR, USFP, FSFM), les principes relatifs aux prestations imposées aux cantons et aux communes doivent être énoncés dans la loi elle-même. Si l’option de l’ordonnance est maintenue, les cantons devraient alors impérativement être entendus. L’avance sur contributions d’entretien pour enfants peut elle aussi être réglementée de manière contraignante par la Confédération via le droit fédéral, en vertu d'accords internationaux. La Confédération dispose d’une compétence en la matière. Reste à voir si la disposition peut être modifiée dans ce sens (voir aussi ch. 4.4.3).

La nouvelle formulation permet à l’enfant de solliciter gratuitement une aide au recouvrement. S’il paraît délicat à certains participants d’étendre cette aide gratuite au recouvrement au droit à l’entretien de personnes majeures (COPMA, Geiser/Sutter-Somm/Schwander), d’autres réservent un bon accueil à cette possibilité (ASM, UniL).

5.12 Art. 295, al. 1, ch. 2 (Droits de la mère non mariée)

Cette modification suscite l’approbation chez les uns (VD, JDS, Donna2, CSDE, TS, VeV,

COFF, CFEJ) et la contestation chez les autres (BS, GR, ZH, COPMA, Pro Familia, UVS,

ASCP, Uni GE, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander, Hausheer/Spycher).

Pour l’ASCP, l’actuelle disposition doit être maintenue sans changement, car il s’agit du droit de la mère en sa qualité d’accouchée. GR, COPMA, UniL, Geiser/Sutter-Somm/Schwander relèvent que la mère est empêchée de travailler en raison de l'accouchement et non de la prise en charge de l’enfant. C’est également important si l’enfant décède, s’il doit séjourner durablement à l’hôpital ou si les conditions liées à l'octroi de prestations d'assurance ne sont pas remplies, raisons pour lesquelles la disposition actuelle ne doit pas être supprimée. GR note qu’avec la nouvelle réglementation, si les parents ne sont pas mariés, la mère n’aura plus droit à l'indemnisation de ses frais d’entretien durant la période où elle est empêchée de travailler en vertu de la loi sur le travail. En cas d’acceptation du nouvel art. 285 AP-CC, la disposition relative aux huit semaines après la naissance sera obsolète. Pour quatre intervenants (GR, ZH, USFP, FSFM), la disposition actuelle peut encore revêtir de l’importance pour les mères sans activité lucrative. Celles-ci doivent être protégées et rien ne justifie que cette protection soit limitée à la période précédant la naissance. Pour des raisons pratiques, l’ASCP propose que le curateur au sens de l’art. 308, al. 2, CC soit également habilité à faire valoir le droit à la créance alimentaire de la mère. Pour Pro Familia, si l'obligation d'assistance des parents proches est supprimée, il faut également faire disparaître la possibilité d’une demande

d’indemnisation aux héritiers.