Rapport sur les résultats
Consultation 2011/40: Modification du code civil, du code de procédure civile et de la fédérale en matière d'assistance (entretien de l'enfant) · 27 pages
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rée de la prise en charge effective affaiblirait sensiblement la position du conjoint créancier d'une contribution d'entretien après le divorce.
- JuCH propose de prévoir dans la loi un ajustement du montant de la pension alimentaire
due au parent divorcé si la prise en charge l'enfant venait à s’alourdir par suite d’une grave maladie ou d’un handicap de l’enfant, cette situation n’étant pas envisagée par l’art. 129 CC.
5.2 Art. 131 (Exécution. Aide au recouvrement)
La majorité des participants à la consultation accueillent favorablement l’introduction de cette disposition (cf. ch. 4.3 et les remarques qui y sont faites, en particulier concernant les offices).
Le fait que la prestation d’assistance profite aussi bien aux enfants qu’aux époux, séparés ou non, est néanmoins critiqué; pour FR, il est difficile, à la lecture de cette disposition qui manque à son avis de clarté, de savoir si seuls les enfants seront à l’avenir en situation d’accéder à l’aide au recouvrement, ce qui ne peut être l’intention du législateur. GR reproche également au projet le fait que seul l'entretien de l'enfant nécessite réellement une révision. Les règles concernant le recouvrement et l’avance sur contributions d’entretien dans le domaine du divorce et de la séparation ne sont pas concernées et n’ont pas besoin d'adaptation. GR estime que les modifications ne devraient porter que sur l’entretien de l’enfant et rejette par conséquent la disposition proposée. A titre de rectification, l’association VeV suggère de parler d’autorité de protection des parents au lieu d’autorité de protection de l’enfant.
5.3 Art. 131a (Exécution. Avances)
Plusieurs participants approuvent également cette nouvelle disposition (FR, NE, VD, ZH, Pro Familia, Dolfi, ASCP).
Plusieurs ambiguïtés sont toutefois signalées. BE et le SVA relèvent que la formulation de cet article diffère légèrement du droit en vigueur sans réelle intention de changement de sens, et estiment qu’il serait judicieux d’utiliser partout la même formulation. Pour le SVA, la disposition pourrait aussi laisser croire qu’il s’agit d’imposer une avance sur contribution d’entretien pour les adultes, raison pour laquelle la formulation en vigueur jusqu’ici doit être conservée. Dans ce cas, l’article serait approuvé par la COPMA mais rejeté par SZ. NE souligne que le projet ne règle que les avances sur contributions d’entretien dans le cadre du droit du divorce, alors qu’il n’y a aucun article correspondant à l’art. 131a, al. 2, AP-CC dans le droit de la filiation. Pour ce canton, les deux parties du code civil devraient être harmonisées.
Une douzaine de participants (GR, JDS, USFP, CSDE, FSFM, VeV, FPS, CFQF, COFF,
CFEJ, IKAG, KIFS) reprochent au texte de conférer à la Confédération une compétence réglementaire dans le domaine de l’avance sur contributions d’entretien et estiment que la solution est dès lors insatisfaisante (cf. ch. 4.4). Pour eux, l’avance sur contributions d’entretien devrait intervenir indépendamment du fait que le débiteur ne veuille ou ne puisse s’acquitter de son obligation d’entretien. Travail.Suisse estime que la rente d’orphelin AVS devrait être mentionnée dans cet article en tant que contribution d’entretien minimale.
5.4 Art. 176, al. 1 (uniquement dans le texte français) et ch. 1 (organisation de la vie séparée)
Cette modification est bien accueillie. Pour une quinzaine de participants (BE, BS, FR, GE,
JU, PLR, JDS, CSDE, SVA, ASCP, TS, FPS, CFQF, COFF), elle est nécessaire pour assurer l’exercice des différents droits, ainsi que pour coordonner l’aide au recouvrement et la distribution d’avances sur contributions d’entretien.