Projet 1 OETV
Consultation 2011/51: Plus de sécurité sur les vélos électriques (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers OETV, ordonnance sur les règles de la circulation routière OCR et ordonnance sur la signalisation routière OSR) · 33 pages
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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OETV Document 1
Montage d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données Texte en vigueur Modification proposée Art. 100, al. 1, let. c et al. 2 Art. 100, al. 1, let. c et al. 2 Tachygraphes Tachygraphes
1Pour contrôler la durée du travail et du repos1 Pour contrôler la durée du travail et du repos ou élucider les causes d’accident: ou élucider les causes d’accident:
c. les voitures automobiles lourdes, à l’ex- c. les véhicules utilisés pour les transception des voitures automobiles de tra- ports professionnels visés à l’art. 4, vail, des voitures automobiles servant al. 1, let. a et c, ou al. 4, OTR 2 ainsi d’habitation et des voitures de tourisme que les voitures automobiles lourdes lourdes, doivent être équipées d’un tachy- autres que celles visées aux let. a et b graphe analogique, d’un tachygraphe dont la vitesse maximale excède numérique ou d’un enregistreur de don- 40 km/h de par leur construction, à nées. La let. b est réservée en ce qui l’exception des voitures automobiles de concerne les voitures de tourisme lourdes travail, des voitures automobiles servant affectées au transport professionnel de d’habitation et des voitures de tourisme personnes (art. 3 OTR 2). lourdes, doivent être équipés d’un tachygraphe analogique, d’un tachygraphe numérique ou d’un enregistreur de données. La let. b est réservée en ce qui concerne les voitures de tourisme lourdes utilisées pour les transports professionnels de personnes (art. 3 OTR 2).
2La construction, le montage et le contrôle pé-2 La construction, le montage et le contrôle riodique des tachygraphes sont définis dans le périodique des tachygraphes sont définis règlement n° 3821/85 du Conseil, du dans le règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux dispositifs de 20 décembre 1985, relatif aux dispositifs de contrôle de la circulation routière. contrôle de la circulation routière. Dans les
voitures de tourisme affectées au trans-
port professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55. Art. 102, al. 1 Art. 102, al. 1 Enregistreur de données Enregistreur de données
1Doivent être équipés d’un enregistreur de don-1 Les véhicules munis de feux bleus et
nées: d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et art. 82, al. 2) doivent être
équipés d’un enregistreur de données.
a. les véhicules affectés au transport pro- a. Abrogé
fessionnel conformément à l’art. 4, al. 1,
let. a et c, et 4, OTR 2;
b. les véhicules équipés de feux bleus et b. Abrogé
d’un avertisseur à deux sons alternés
(art. 78, al. 3, et 82, al. 2).