Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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CODE DU DOMAINE DE PRODUITS DOMAINE
34 KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS
35 PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEU‐ TREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU
PRODUITS IGNIFUGEANTS
La SSIGE souhaite savoir quels produits de construction appartiennent aux domaines de produits 27 et 28. Par exemple, elle se demande si le domaine de produits 27 concerne également les chauffages centraux ou s'il ne comprend que les produits de construction qui chauffent directement la pièce, comme les cheminées, et si les cheminées à gaz sont toujours soumises à la directive relative aux appareils à gaz.
En ce qui concerne le domaine de produits 29, la SSIGE demande que le droit des denrées alimentaires soit mentionné aussi bien dans la LPCo que dans l'OPCo et que les deux domaines juridiques soient clairement délimités. Elle estime qu'il convient de préciser à quelle loi sont soumis les produits de construction entrant en contact avec l'eau potable, et souhaite que les explications concernant le domaine de produits soient plus détaillées. L'organisation fait valoir que l'eau potable au sens de l'art. 4, let. p, ODAIOUs (RS 817.02) est considérée en Suisse comme une denrée alimentaire, et ce à partir du moment où l'eau présente la qualité requise pour être qualifiée d'eau potable (c.-à-d. après avoir été traitée pour alimenter le réseau). Or, dans la révision en cours du droit des denrées alimentaires, il n'est pas prévu de retirer l'eau potable de la liste des denrées alimentaires. En revanche, dans la législation européenne, l'eau potable n'est considérée comme une denrée alimentaire qu'une fois sortie du robinet. La SSIGE souligne que ni l'AP-LPCo, ni l'AP-OPCo ne mentionnent le droit des denrées alimentaires applicable en Suisse aux produits de construction entrant en contact avec l'eau potable.
ZH fait remarquer que l'ordonnance ne fait pas mention des critères utilisés pour déterminer les domaines de produits énumérés à l'annexe 5.