Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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tème applicable d'évaluation et de vérification de la constance des performances est le système 1+ ou 1, la documen‐ tation appropriée est vérifiée par un organisme notifié de certification du produit selon l'annexe 2, ch. 2.1.
idéefeudebois souhaite que soit prescrite l'obligation d'obtenir un label de qualité d'Energiebois Suisse pour les chauffages fabriqués individuellement.
6.4 Art. 7 Contenu de la déclaration des performances (art. 7, al. 6, LPCo)
1 La déclaration des performances comprend notamment les informations suivantes:
a. la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie;
b. les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction décrits à l'annexe 2, ch. 1;
c. la référence et la date de délivrance de la spécification technique harmonisée désignée qui a été utilisée pour l'éva‐ luation de chaque caractéristique essentielle;
d. le cas échéant, le numéro de référence attribué par le fabricant à la documentation utilisée aux fins mentionnées dans les art. 4 à 6 et les exigences auxquelles le produit satisfait selon les indications du fabricant.
2 La déclaration des performances comprend en outre:
a. les usages prévus du produit de construction tels qu'ils sont définis dans les spécifications techniques harmonisées applicables;
b. une liste des caractéristiques essentielles définies dans ces spécifications pour les usages prévus déclarés;
c. les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction pertinentes pour les usages prévus déclarés;
d. le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description et, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’art. 2, al. 1, ou conformément aux dispositions de l'ARM, et
e. les lettres «NPD» («No Performance Determined» / performance non déterminée) pour les caractéristiques essen‐ tielles qui figurent sur la liste et pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées.
3 Au surplus, la déclaration des performances indique les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives aux usages prévus pour lesquels les dispositions des organes compétents de la Confédéra‐ tion, des cantons ou des Etats partenaires parties à l'ARM et à l'ARM‐AELE doivent être respectées à l'endroit où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché.
4 Si une évaluation technique européenne (ETE) a été délivrée pour un produit de construction, les performances de toutes les caractéristiques essentielles de ce produit mentionnées dans l'ETE doivent être déclarées en les exprimant par niveau ou classe ou au moyen d'une description.
5 La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l'annexe 3.
Swissmem demande que soit clairement expliqué comment la déclaration des performances doit être formulée. Elle pense que le mot «notamment» figurant à l'al. 1 n'est pas très utile et que la définition du contenu ne devrait pas être laissée à la charge des entreprises, car des distorsions du marché pourraient en découler. Elle suggère en outre que la notion de «client» soit clairement définie.
6.5 Art. 8 Mise à disposition de la déclaration des performances (art. 7, al. 6, LPCo)
1 Pour tout produit mis à disposition sur le marché, une déclaration des performances est fournie soit sous forme papier, soit sous forme électronique.
2 Lorsqu'un lot du même produit est livré à un utilisateur, il peut être accompagné d'un seul exemplaire de la décla‐ ration.
3 La déclaration des performances peut être mise à disposition sur un site Internet à condition de s'assurer qu'elle y reste disponible pendant au moins dix ans à compter de la mise sur le marché du produit.
4 Une déclaration des performances sous forme papier est fournie à l'utilisateur qui en fait la demande.
5 L'OFCL peut fixer les modalités techniques de la mise à disposition de la déclaration des performances par voie électronique.
6 La déclaration des performances doit être établie dans au moins une langue officielle ou en anglais.