Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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6 Avis sur les articles du projet d'ordonnance

6.1 Art. 2 Désignation des actes déterminants pour l'établissement des dé- clarations des performances (art. 3, al. 4, et art. 7, al. 3, LPCo)

1 Après consultation du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et de la commission des produits de construction, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) désigne les actes internationaux qui:

a. fixent les caractéristiques essentielles d'un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances selon l'art. 7, al. 2, LPCo;

b. fixent les niveaux seuils visés à l'art. 7, al. 3, LPCo applicables aux performances à déclarer des caractéristiques essentielles d'un produit de construction.

2 Il établit sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux per‐ formances des produits de construction devant être prouvées en ce qui concerne les caractéristiques essentielles.

3 Après consultation du SECO et de la commission des produits de construction, il désigne, en se référant aux spécifi‐ cations techniques harmonisées, les niveaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance qui déterminent les caractéristiques essentielles pour la sécurité d'un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit établir une déclaration des performances du produit. Il publie la liste des niveaux et classes précités dans la Feuille fédérale et la tient régulièrement à jour.

TI souhaite, en relation avec l'al. 2, que l'OFCL établisse sur son site Internet une liste actualisée des actes fédéraux fixant les niveaux seuils applicables aux performances des produits de construction. Il propose en outre d'examiner s'il convient d'identifier toutes les déclarations des performances de façon claire et de les rendre accessibles sur une plateforme Internet suisse ou européenne.

6.2 Art. 5 Recours aux procédures simplifiées par les microentreprises (art. 5, al. 4, let. a, LPCo)

1 Les microentreprises qui fabriquent des produits de construction couverts par une norme technique harmonisée désignée conformément à l'art. 11, al. 1, LPCo peuvent procéder à l'une des simplifications ci‐après dans le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances décrit à l'annexe 2, ch. 1:

a. si la norme technique harmonisée désignée prévoit un système 3 ou 4, la microentreprise peut remplacer les mé‐ thodes prévues par la norme pour déterminer le produit type sur la base d'essais de type par d'autres méthodes.

b. les microentreprises peuvent aussi traiter les produits de construction auxquels le système 3 s'applique confor‐ mément aux dispositions régissant le système 4.

2 Le fabricant qui applique ces procédures simplifiées doit démontrer, documents à l'appui, que les conditions selon l'al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

La VHP, l'ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse proposent qu'un essai de type (conforme aux normes en vigueur) soit réalisé par un laboratoire d'essais notifié pour tous les foyers à feu de bois et chauffages au bois fabriqués en série. Ces organisations souhaitent que toutes les entreprises soient soumises à cette obligation, quels que soient leur taille et leur chiffre d'affaire. A défaut, elles craignent que ne soit facilitée l'importation de fourneaux bon marché, dangereux du point de vue de la sécurité d'utilisation et de la protection incendie et douteux en termes de préservation de la qualité de l'air, ce qui irait à l'encontre des efforts entrepris pour proposer des chauffages au bois sûrs et propres. Il n'y aurait de fait plus d'«assurance qualité» établie par un organisme notifié.

6.3 Art. 6 Procédures simplifiées pour les produits de construction non fabriqués en série (art. 5, al. 4, let. c, LPCo)

1 Le fabricant d'un produit de construction peut remplacer la partie du système décrit à l'annexe 2, ch. 1, qui concer‐ ne l'évaluation des performances par une documentation appropriée si le produit de construction:

a. est couvert par une norme technique harmonisée désignée;

b. n'est pas produit en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d'une commande spéciale, et

c. est installé dans un ouvrage de construction unique identifié.

2 Le fabricant démontre au moyen d'une documentation appropriée que les conditions selon l'al. 1 et les exigences en vigueur sont respectées.

3 Si le produit de construction visé à l'al. 1 appartient à une famille de produits de construction pour laquelle le sys‐