Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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Enfin, TI souligne que l’échange de renseignements entre autorités de surveillance du marché revêt une grande importance.
5 Avis sur les articles du projet de loi
5.1 Art. 1 Objet, but et lois fédérales réservées
1 La présente loi règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits de construction.
2 Elle vise à garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre circulation des marchandises.
3 Les dispositions des actes relatifs aux produits chimiques, à la protection des eaux, à la protection de l’environnement et à l’énergie qui portent sur les composants des produits de construction sont réservées. Les dispo‐ sitions de ces actes ne sont pas applicables aux produits de construction qui sont couverts par une norme harmoni‐ sée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée:
a. lorsqu’elles prévoient des procédures d’évaluation de la conformité, d’inspection, de certification, d’essai, de décla‐ ration ou d’autorisation qui divergent des dispositions de la présente loi ou qui ne sont pas prévues dans ces derniè‐ res;
b. lorsque des niveaux seuils ou des niveaux ou classes de performance sont fixés en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution et en application du règlement (UE) no 305/2011.
Solution I
4 La loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits ne s’applique pas aux produits de construction qui sont mis sur le marché ou à disposition sur le marché conformément à la présente loi et à ses dispositions d’exécution. Elle s’applique en revanche:
a. aux produits qui sont mis sur le marché conformément à d’autres prescriptions techniques en tant que produits autres que des produits de construction, et
b. aux éléments de produits de construction qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés dans des pro‐ duits de construction.
Solution II
4 Si la présente loi contient des dispositions qui visent le même but que la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro), cette dernière ne s’applique pas.
suissetec, ISOLSUISSE et la SVLW demandent que l’al. 3 soit reformulé, car elles le jugent peu compréhensible dans la version proposée.
La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse souhaitent, également en relation avec l’al. 3, que les exigences minimales applicables aux chauffages au bois inscrites dans l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) continuent de s’appliquer.
La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse proposent en outre, en ce qui concerne l’al. 3, let. a, que les cantons soient tenus de prescrire, à titre d’exigence complé- mentaire, l’application de mesures de protection de la qualité de l’air conformes au label de qualité d’Energie-bois Suisse. Elles précisent que ce label de qualité soumet les chauffages au bois à des exigences plus sévères que celles de l’OPair et qu’il est utilisé pour distinguer les chauffages au bois ayant droit à un soutien dans le cadre des modèles cantonaux de promotion de ce type de chauffage.
5.2 Art. 2 Définitions
Dans la présente loi, on entend par:
1. produit de construction: tout produit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;
2. kit: un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction;
3. ouvrage de construction: un bâtiment ou ouvrage du génie civil;
4. caractéristiques essentielles: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
5. performances d’un produit de construction: les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes du produit, exprimées en niveau de performance, en classe de performance ou au moyen d’une descrip‐