Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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l’al. 3 de l’avant-projet restreint les compétences des cantons et enfreint l’accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC). Les let. f et g seraient même contraires à l’ordre constitutionnel: la LPCo ne peut pas habiliter le Conseil fédéral à définir des exigences en matière d’économie d’énergie et d’isolation thermique.
suissetec et ISOLSUISSE approuvent expressément chacune des exigences fondamentales de l’al. 2. suissetec souhaite toutefois que les let. c et f fassent mention de la maintenance.
L’URS propose que l’al. 2 soit complété comme suit: «Après avoir été construits ou installés dans les règles de l’art et sous réserve d’un entretien également exécuté dans les règles de l’art, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumé- rées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:». Elle estime en effet qu’un produit de construction ne peut remplir les exigences énumérées à l’al. 2 que s’il a été incorporé ou installé comme il se doit. Son fabricant ne devrait donc pouvoir être poursuivi en justice que si le produit (défectueux) a été installé, utilisé et entretenu dans les règles de l’art.
5.4 Art. 4 Déclaration des performances
1 Lorsqu’un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l’objet d’une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ledit produit.
2 Sauf disposition fédérale ou cantonale contraire, le fabricant n’est pas tenu d’établir une déclaration des perfor‐ mances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée désignée et:
a. qu’il n’est pas produit en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d’une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié par un fabricant responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans l’ouvrage en question;
b. qu’il est fabriqué sur le chantier en vue d’être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dis‐ positions applicables, ou
c. qu’il est fabriqué de manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non in‐ dustriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un site classé ou en raison de leur valeur architectu‐ rale ou historique spécifique.
3 S’il n’est couvert par aucune norme technique harmonisée désignée et qu’il n’a pas fait l’objet d’une ETE, le produit de construction doit être aussi sûr que ce à quoi les utilisateurs peuvent raisonnablement s’attendre. Pour certifier que cette exigence de sécurité est remplie, le fabricant peut émettre une déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme technique désignée conformément à l’art. 11, al. 2, let. a.
LU se félicite de la simplification des procédures prévue à l’al. 2, let. a, pour les produits de construction fabriqués individuellement.
TI demande que l’expression «ce à quoi [les utilisateurs] peuvent raisonnablement s’attendre» figurant à l’al. 3 soit clairement définie, faute de quoi surviendront des problèmes d’application et d’interprétation.
5.5 Art. 5 Evaluation des performances
1 Le fabricant évalue les performances d’un produit de construction selon la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances fixée dans la spécification technique harmonisée désignée applicable au produit. 2 Suivant la procédure applicable, le fabricant doit faire appel à des organismes notifiés indépendants:
a. qui ont été désignés selon l’art. 14, al. 1, ou
b. qui ont été reconnus par la Suisse dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM).
3 Le Conseil fédéral fixe les procédures d’évaluation et de vérification de la constance des performances. Au lieu de cela, il peut charger l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) de désigner, après consultation du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), les actes internationaux prescrivant les procédures d’évaluation applicables. 4 Le Conseil fédéral peut simplifier les procédures:
a. pour ce qui est de la détermination du produit type d’un produit de construction;
b. en faveur des microentreprises;