Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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nismes désignés sur la base de l’ARM.

2 Un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité.

3 Le Conseil fédéral règle:

a. les exigences auxquelles les organismes notifiés doivent satisfaire;

b. les procédures applicables à la désignation et à la notification des organismes;

c. les modalités d’exécution des tâches incombant aux organismes notifiés, et

d. la coordination des activités des organismes notifiés entre eux et avec les organismes européens compétents.

Le CH-GNB propose de compléter l’al. 2 comme suit: «En règle générale, un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité.» Il fait valoir qu’en raison de l’absence de directives de l’European co-operation for accreditation (EA), les exigences que devront remplir les OEC ou les OET pour les produits de construction seront en grande partie définies par les organismes d’accréditation nationaux et ne seront donc pas uniformes. Pour le CH-GNB, l’accréditation demeure certes, sans aucun doute, une très bonne base pour la désignation, mais si sa proposition était retenue et inscrite dans la loi, l’autorité notifiante disposerait d’un outil pour procéder à des corrections à titre exceptionnel. La loi suisse devrait conserver une certaine flexibilité et ne pas être plus stricte que le règlement européen sur les produits de construction ou le droit national des Etats membres de l’UE.

5.10 Art. 16 Organismes d’évaluation compétents en matière d’évaluation technique européenne

1 Un organisme d’évaluation technique (OET) effectue l’évaluation et délivre l’ETE dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné.

2 Le Conseil fédéral désigne un OET officiel autorisé à délivrer des ETE.

3 L’OFCL peut désigner par voie de décision d’autres OET établis en Suisse.

4 Un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité et membre de l’OOET.

5 Le SECO notifie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l’ARM.

6 L’OFCL veille au respect des conditions de la désignation des OET.

7 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les OET doivent satisfaire et règle la procédure de désignation de ces organismes.

Le CH-GNB propose de compléter l’al. 4 comme suit: «En règle générale, un organisme ne peut être désigné que s’il est accrédité et membre de l’OOET.» Pour la justification, voir le commentaire relatif à l’art. 14, al. 2, AP-LPCo.

5.11 Art. 18 Points de contact produit pour la construction

1 L’OFCL exploite un point de contact produit pour la construction.

2 Il peut déléguer les activités du point de contact produit à des organismes privés au moyen de contrats de droit public et prévoir l’octroi d’une indemnisation pour l’exécution de ces activités.

3 Le Conseil fédéral détermine les informations que les points de contact produit doivent fournir et fixe dans quelle mesure ceux‐ci peuvent exiger une rémunération pour la communication de ces informations. Il peut imposer d’autres obligations aux points de contact produit.

ISOLSUISSE estime utile que les entreprises qui travaillent tel ou tel produit puissent s’adresser à un point de contact si elles ont des questions en relation avec la modification de leur produit. HGC et Centrale d’achat ASMMC sont persuadées que les points de contact produit faciliteront l’application de la LPCo.

SH s’oppose à ce que le point de contact donne des informations sur l’incorporation, le montage et l’installation d’un type de produit de construction tels qu’ils doivent être exécutés en Suisse, car les prescriptions en la matière sont de la compétence des cantons.

TI souligne pour sa part l’importance de l’échange d’informations et du dialogue entre la Confédération et les cantons. L’OFCL devrait systématiquement informer les services cantonaux des cas de non-conformité et réciproquement.