Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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timent» dans la définition du projet mis en consultation est de nature à semer le trouble sur ce qui serait soumis à la LPCo et ce qui ne le serait pas.

La SSE, l’USIE, constructionsuisse, cemsuisse, interieursuisse, l’ASCA, l’ASR, Holzbau

Schweiz et la SIA demandent que la définition sous ch. 18 soit vérifiée et reformulée de manière à ne pas être en contradiction avec le règlement européen sur les produits de construction. La définition sous ch. 18 est en partie reprise de la LSPro, si bien que les «exécutants» deviennent des «fabricants». De l’avis des organisations ci-dessus, cette différence par rapport au règlement européen est dangereuse et doit donc être supprimée. A défaut, l’entrepreneur pourrait être tenu pour responsable des atteintes à la santé ou à l’environnement causées par le produit de construction pendant la phase de construction. L’ajout à la définition reprise du règlement européen, pour les produits de construction fabriqués en Suisse, des éléments de définition tirés de l’art. 2, al. 3, LSPro non seulement ne se justifie pas, mais encore est totalement inutile, car la protection des travailleurs s’applique conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) et à la loi sur le travail (LTr) dans toute activité commerciale et est réglée à l’annexe 1 de l’AP-OPCo.

5.3 Art. 3 Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction

1 Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à leur usage prévu; on tiendra compte notamment, tout au long du cycle de vie desdits ouvrages, de la santé et de la sécurité des person‐ nes concernées.

2 Sous réserve d’un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci‐dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:

a. résistance mécanique et stabilité;

b. sécurité en cas d’incendie;

c. hygiène, santé et environnement;

d. sécurité d’utilisation et accessibilité;

e. protection contre le bruit;

f. économie d’énergie et isolation thermique;

g. utilisation durable des ressources naturelles.

3 Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction selon l’al. 1.

4 Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent édicter dans les limites de l’al. 3 des prescrip‐ tions techniques sur:

a. les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

b. les caractéristiques essentielles des produits de construction, et

c. l’utilisation des produits de construction.

5 Le cas échéant, les prescriptions techniques selon les al. 3 et 4 sont reprises dans des spécifications techniques harmonisées.

6 La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications tech‐ niques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

La SVLW regrette l’absence d’une référence à la protection des personnes et des valeurs matérielles.

TI fait remarquer, en relation avec l’al. 1, qu’il est arrivé dans le passé que des produits de construction ne posent des problèmes que de nombreuses années après leur première utilisation (par ex. l’amiante). Les prescriptions techniques prévues devraient donc toujours rapidement intégrer toutes les informations disponibles conformes au dernier état de la technique et des connaissances. Le canton considère en particulier comme importante la question de la libération de substances potentiellement dangereuses en faible concentration (micropolluants). Il relève que, d’après le rapport explicatif, les polluants émis par un produit de construction devront être traités conformément à la LPCo révisée et souhaite donc que la Confédération édicte des prescriptions techniques rigoureuses en temps utile.

SH et ZG demandent le maintien de la formulation actuelle de l’art. 3, al. 3, LPCo («Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence des cantons, les exigences essentielles que doivent remplir les ouvrages sont fixées par le Conseil fédéral, qui tient compte du droit international.») et la suppression des let. f et g de l’al. 2. Les deux cantons font valoir que