Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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la surveillance du marché des produits de construction n’a aucun rapport avec ses propres tâches, ni avec la sécurité au travail.
Le bpa s’oppose en outre à tout transfert de tâches de surveillance du marché au motif que le projet de loi ne règle pas la question de l’indemnisation de ces tâches. La Suva, TG et SH font également savoir qu’ils n’accepteront pas de tâches de surveillance du marché sans que leur indemnisation ne soit réglée dans la loi.
La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse craignent, en ce qui concerne la mise sur le marché de chauffages au bois, que les nouvelles dispositions légales ne contrarient les efforts entrepris pour garantir une utilisation propre et efficace de l’énergie ligneuse.
La SSIGE et l’ACCS font remarquer que la nouvelle loi présente des recoupements avec les prescriptions du droit des denrées alimentaires applicables aux matériaux et produits entrant en contact avec l’eau potable, mais qu’elle ignore totalement ce conflit de lois. Les deux organisations rappellent en effet que tous les produits de construction utilisés en Suisse et entrant en contact avec l’eau potable font partie de la catégorie dite des objets et matériaux et sont donc également soumis à la législation sur les denrées alimentaires. Elles estiment que, contrairement au but poursuivi par la révision totale de la LPCo, l’application du droit en vigueur à ces produits de construction ne gagnera pas en simplicité ni en transparence, mais se compliquera et, selon les circonstances, s’opacifiera.
La SSE, l’USIE, constructionsuisse, cemsuisse, interieursuisse, l’ASCA, l’ASR, Holzbau
Schweiz et la SIA demandent que l’art. 2, ch. 18, soit reformulé de manière à ne pas être en contradiction avec le règlement européen sur les produits de construction.
4.3 Date d’entrée en vigueur
La DTAP, SO, GL, ZH, GR, AI, JU et OW insistent pour que la nouvelle LPCo entre rapidement en vigueur, afin que la voie des accords bilatéraux suivie par la Suisse dans le domaine important des produits de construction ne soit pas mise en péril.
4.4 Relation avec le droit cantonal
La DTAP, AG, SO, GL, ZH, GR, AI, JU, NW et OW soulignent que le nouveau droit des produits de construction ne devra pas modifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Selon eux, les compétences cantonales ne devront pas être restreintes et la réglementation de l’utilisation des produits de construction dans les ouvrages ainsi que celle relative à la sécurité des ouvrages, y compris au contrôle des produits déjà incorporés, devront rester de la compétence des cantons. Enfin, la nouvelle législation fédérale ne devra pas avoir d’effets négatifs sur les actes législatifs cantonaux.
4.5 Relation avec la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro; RS 930.11)
L’art. 1, al. 4, LPCo règle la relation entre le droit des produits de construction et la LSPro. L’avant-projet propose deux solutions pour la réglementation de cette relation. La solution I repose sur l’hypothèse que l’équivalence entre la législation révisée sur les produits de construction et la législation européenne n’est possible que si l’on évite que des procédures de preuve supplémentaires ou «résiduelles» fondées sur la LSPro ne soient appliquées subsidiairement à celles qui sont prévues par la législation sur les produits de construction. La solution II prévoit au contraire que la LSPro ainsi que les exigences et obligations supplémentaires dictées par les circonstances en matière de preuves à fournir préalablement à la mise sur le marché continuent de s’appliquer aux produits de construction subsidiairement à la législation sur les produits de construction.