Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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5.7 Art. 8 Présomption de conformité et renversement du fardeau de la preuve

Si le fabricant a déclaré dans une déclaration des performances ou une déclaration du fabricant que le produit de construction atteint les niveaux seuils, niveaux de performance et classes de performance fixés dans les prescriptions techniques fédérales ou cantonales, le produit de construction est présumé conforme à toutes les exigences pertinen‐ tes en matière de sécurité et de santé.

La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse demandent qu’il soit possible de renoncer à l’avenir à l’attestation d’utilisation AEAI, dans la mesure où le chauffage a été testé avec succès par un organisme d’essai notifié et où la déclaration des performances contient des indications sur la protection incendie. Ces organisations font valoir que la procédure d’autorisation AEAI constitue aujourd’hui une entrave au commerce et qu’elle impose une lourde charge, tant financière qu’administrative, au fabricant.

5.8 Art. 9

1 Afin de réduire autant que possible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à l’utilisation des produits de construction, le Conseil fédéral règle à l’intention des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des mandataires:

a. l’établissement de la déclaration des performances et de la déclaration du fabricant, leur mise à disposition et leur durée de conservation;

b. la durée de conservation de la documentation technique;

c. la traçabilité dans la chaîne de fabrication et d’approvisionnement;

d. les informations de sécurité à joindre au produit de construction;

e. les mesures de contrôle et les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques lorsque les exigences de la présente loi ne sont pas remplies ou qu’un produit de construction présente des risques potentiels, et les modalités de collaboration avec les organes de surveillance du marché (organes de surveillance; art. 28);

f. les conditions de stockage et de transport des produits de construction.

2 Tout importateur ou distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les performances déclarées peut en être affectée est soumis aux mêmes obligations que le fabricant.

3 A la demande des organes de surveillance, les opérateurs économiques doivent pouvoir, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché d’un produit de construction, indiquer l’identité des opérateurs économiques:

a. qui leur ont fourni un produit de construction;

b. auxquels ils ont fourni un produit de construction.

4 Le Conseil fédéral peut modifier dans ses prescriptions d’exécution le délai fixé à l’al. 3.

AG considère la fixation des responsabilités des fabricants, des importateurs et des distributeurs comme un progrès qui élimine l’insécurité du droit. SH rejette au contraire ces dispositions, au motif qu’elles permettront au Conseil fédéral de se mêler des compétences des cantons.

suissetec, ISOLSUISSE et la SVLW estiment judicieux que, lorsque des éléments séparés sont assemblés pour constituer un nouveau système (et par conséquent un nouveau produit de construction), les importateurs ou distributeurs de tels systèmes soient soumis aux mê- mes obligations que les fabricants.

L’ASVP demande que le verre isolant ainsi que les verres de sécurité feuilleté et unicouche usuels dans le commerce (mais non le verre anti-feu) ne soient plus soumis à un contrôle de qualité ou, pour le moins, qu’on leur applique simplement le système 4. L’association estime en effet qu’aucune tâche ne doit incomber aux organismes notifiés, même s’il existe une norme technique harmonisée, car dans l’industrie du verre, une traçabilité sans lacunes ne peut être assurée que moyennant des charges disproportionnées.

5.9 Art. 14 Organismes notifiés

1 L’OFCL désigne les organismes autorisés à exécuter, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances au titre de la présente loi. Le SECO notifie les orga‐