Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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ne peut donc pas, pour des raisons légales, remplir la fonction d'organe de surveillance du marché.

Le bpa fait remarquer que la nouvelle mission de surveillance du marché constitue un élargissement de son domaine de compétences qu'il ne peut accepter sans autre forme de procès. Il précise que le bpa est une fondation privée qui est chargée par la loi de prévenir les accidents non professionnels et d'assurer la coordination des mesures de prévention de tous les acteurs. Il fait en outre valoir que la surveillance du marché des produits de construction porte pour l'essentiel sur les performances des produits et non sur leur sécurité, et estime que les nouvelles tâches qui lui incomberaient, autrement dit son mandat, ne sont pas claires. Il considère également que les compétences relatives aux différentes exigences fondamentales devraient être définies avec précision, que l'élargissement de ses propres compé- tences en tant qu'organe de contrôle devrait être convenu par écrit sous la forme d'un mandat de prestations et, enfin, qu'il devrait être indemnisé pour les prestations fournies. Il déplore à cet égard que le projet mis en consultation ne prévoie pas de modèle de financement.

6.8 Art. 35 Collaboration d'autres autorités et organisations (art. 28, al. 4, LPCo)

1 Dans l'exercice de leurs activités, les organes d'exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail veillent à ce que les employeurs utilisent des produits de construction répondant aux prescriptions de sécurité.

2 Ils annoncent à l'OFCL et aux organes de surveillance cités à l'art. 34, al. 1, tout produit dont on sait ou suppose qu'il présente un défaut.

3 Les organes de surveillance peuvent demander à l'Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant une durée limitée, des informations sur l'importation de produits clairement désignés.

SH demande que les inspectorats cantonaux du travail, en leur qualité d'organes d'exécution de la LTr, soient indemnisés pour les tâches définies à l'al. 2.

6.9 Annexe 1: Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction dans les domaines ci‐après sont les suivantes:

1. Résistance mécanique et stabilité

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que les charges susceptibles de s'exercer sur eux pendant leur construction et leur utilisation n'entraînent aucune des conséquences suivantes:

a. effondrement de tout ou partie de l'ouvrage;

b. déformations d'une ampleur inadmissible;

c. endommagement d'autres parties de l'ouvrage de construction ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs;

d. dommages résultant d'événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.

2. Sécurité en cas d’incendie

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ce que, en cas d'incendie:

a. la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée;

b. l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage de construction soient limitées;

c. l'extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée;

d. les occupants puissent quitter l'ouvrage de construction indemnes ou être secourus d'une autre manière;

e. la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.

3. Hygiène, santé et environnement

Les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas constituer, tout au long de leur cycle de vie, une menace pour l'hygiène ou la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins et à ne pas avoir d'impact excessif sur la qualité de l'environnement, ni sur le climat tout au long de leur cycle de vie, que ce soit au cours de leur construction, de leur usage ou de leur démolition, du fait notamment:

a. d'un dégagement de gaz toxiques;

b. de l'émission, à l'intérieur ou à l'extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses;

c. de l'émission de radiations dangereuses;

d. du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, les eaux de surface ou dans le sol;

e. du rejet de substances dangereuses dans l'eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l'eau potable;

f. d'une mauvaise évacuation des eaux usées, de l'émission de gaz de combustion ou d'une mauvaise élimination de