Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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5.12 Art. 28 Autorité compétente et coordination
1 L’OFCL exécute la présente loi et ses dispositions d’exécution.
2 Il représente l’administration fédérale au sein des organismes spécialisés internationaux.
3 Il est l’organe central en matière de surveillance du marché.
4 Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance du marché aux cantons et à des organisations qualifiées. L’OFCL assure la coordination et la surveillance des tâches de surveillance exécutées par ces organes.
5 L’OFCL coordonne l’exécution de la surveillance du marché des produits de construction avec d’autres organismes actifs dans le domaine de la sécurité des produits. Cette tâche comprend la participation à des systèmes internatio‐ naux d’information et d’exécution.
6 Aux fins de permettre l’échange international de données visé à l’art. 31, l’OFCL peut autoriser le SECO à accéder aux données concernées par une procédure d’appel automatisée.
7 Lorsque des produits de construction sont concernés par des mesures d’exécution d’autres actes fédéraux, les organes de surveillance compétents en vertu desdits actes informent l’OFCL de ces mesures.
A ce sujet, voir aussi le chap. 4.2.
La Suva refuse d’assumer des tâches de surveillance du marché dans le domaine des produits de construction (art. 28, al. 4, AP-LPCo en relation avec l’art. 34 AP-OPCo), au motif que ces tâches n’ont aucun rapport avec celles lui incombant, ni avec la sécurité au travail. Elle souligne que la LPCo règle principalement les performances des produits et des ouvrages de construction, alors que la LSPro a pour objet la sécurité et la santé des utilisateurs. Elle fait en outre valoir que l’étendue et l’importance des tâches d’exécution supplémentaires restent vagues et que les compétences ne sont pas réglées de façon assez détaillée, relevant également que la question essentielle du financement de ces tâches demeure entièrement ouverte. Le cas échéant, il serait nécessaire de conclure de nouvelles conventions sur l’étendue de ces tâches et leur financement. Enfin, la Suva rappelle qu’elle n’est pas libre d’utiliser le supplément de prime à sa guise: ce dernier ne doit servir qu’à la prévention des accidents et des maladies professionnels. Elle ne peut donc pas, pour des raisons légales, remplir la fonction d’organe de surveillance du marché.
TG souligne que si les cantons doivent assumer des tâches de surveillance du marché, il est indispensable d’en assurer le financement. Le canton concède certes qu’en vertu de l’art. 32, al. 2, AP-LPCo les organes d’exécution pourront percevoir des émoluments pour le contrôle des produits de construction et pour l’exécution des mesures, mais doute que ces émoluments puissent suffire à couvrir tous les coûts.
Le bpa fait remarquer que la mission de surveillance du marché constitue un élargissement de son domaine de compétences qu’il ne peut accepter sans autre forme de procès (art. 28, al. 4, AP-LPCo en relation avec l’art. 34, al. 1, let. b AP-OPCo). Il estime en effet que les tâches qui lui incomberaient, autrement dit son mandat, ne sont pas claires, et fait en outre valoir que la surveillance du marché des produits de construction porte pour l’essentiel sur les performances des produits et non sur leur sécurité. Il considère également que les compétences relatives aux différentes exigences fondamentales devraient être définies avec précision, que l’élargissement de ses propres compétences en tant qu’organe de contrôle devrait être convenu par écrit sous la forme d’un mandat de prestations et, enfin, qu’il devrait être indemnisé pour les prestations fournies. Il déplore à cet égard que le projet mis en consultation ne prévoie pas de modèle de financement.
SH souligne que les inspectorats cantonaux du travail, en leur qualité d’organes d’exécution de la LTr, doivent être indemnisés pour les tâches qui leur seront confiées (art. 28, al. 4, AP-LPCo en relation avec l’art. 35 AP-OPCo).