Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 20Fedlex · Rapport sur les résultats
6.6 Art. 21 Présomption de conformité (art. 14, al. 3, LPCo)
1 Un organisme notifié soumis à autorisation pour l'exécution, en tant que tierce partie, de tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances qui démontre qu'il satisfait aux critères figurant dans les normes d'accréditation harmonisées internationales applicables selon l'al. 2 ou dans des parties de celles‐ci est présumé répondre aux exigences fixées à l'art. 19 dans la mesure où lesdites normes couvrent ces exi‐ gences.
2 Les normes d'accréditation harmonisées applicables visées à l'al. 1 sont indiquées:
a. à l'annexe 2, let. f, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (an‐ nexe 2, ch. 2.1) et aux organes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2);
b. à l'annexe 2, let. a, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux laboratoires d'essais (annexe 2, ch. 2.3).
Le CH-GNB souhaite que le terme «normes d'accréditation harmonisées» soit remplacé par «normes d'accréditation reconnues à l'échelle européenne (normes EN)». Il rappelle en effet que le mot «harmonisé» est utilisé pour les normes de produits et n'est pas mentionné dans le règlement européen sur les produits de construction.
Le CH-GNB propose que l'al. 2 soit complété comme suit:
«Les normes d'accréditation applicables reconnues à l'échelle européenne et visées à l'al. 1 sont indiquées:
a. dans la norme EN 45011, tant que celle-ci est valable, puis à l'annexe 2, let. f, OAccD pour ce qui est des normes applicables aux organismes de certification des produits (annexe 2, ch. 2.1) et aux organismes de certification du contrôle de la production en usine (annexe 2, ch. 2.2).
b. inchangé».
Selon le CH-GNB, le choix de la norme d'accréditation applicable aux OET n'est pas clair au sein de la EA. Le groupe précise que l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation (RS 946.512) ne renvoie pour l'heure qu'à la norme ISO/IEC 17065 pour l'accréditation des organismes de certification des processus et des prestations de service. Il regrette que la norme d'accréditation EN 45011 actuellement applicable ne soit pas mentionnée et ajoute que la norme ISO/IEC 17065 n'est pas utilisée pour l'accréditation des OET, du moins pour le moment (dans le cadre du règlement européen sur les produits de construction).
6.7 Art. 34 Organes de surveillance (art. 28, al. 3 et 4, LPCO)
1 Le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché incombe:
a. à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b. au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c. aux organisations spécialisées désignées par l'OFCL.
2 L'OFCL peut confier des tâches de surveillance à des services cantonaux.
3 Il règle les compétences des organes de surveillance cités à l'al. 1 et convient avec eux de l'étendue et du finance‐ ment des tâches de surveillance.
TI souhaite que la Confédération exerce une surveillance préventive sur le marché en tenant compte de l'importance des produits de construction en matière de sécurité et de durée de vie d'un ouvrage. Par conséquent, le canton considère qu'il serait judicieux de compléter l'ordonnance par des dispositions générales relatives à la surveillance du marché.
La SUVA refuse d'assumer le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction, au motif que ces tâches n'ont aucun rapport avec celles lui incombant, ni avec la sécurité au travail. Elle souligne que la LPCo règle principalement les performances des produits et des ouvrages de construction, alors que la LSPro a pour objet la sécurité et la santé des utilisateurs. Elle fait en outre valoir que l'étendue et l'importance des tâches d'exécution supplémentaires restent vagues et que les compétences ne sont pas réglées de façon assez détaillée, relevant également que la question essentielle du financement de ces tâches demeure entièrement ouverte. Le cas échéant, il serait nécessaire de conclure de nouvelles conventions sur l'étendue de ces tâches et leur financement. Enfin, la SUVA rappelle qu'elle n'est pas libre d'utiliser le supplément de prime à sa guise: ce dernier ne doit servir qu'à la prévention des accidents et des maladies professionnels. Elle