Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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1 Contexte
L’adoption de la loi fédérale sur les produits de construction (LPCo; RS 933.0) et de l’ordonnance sur les produits de construction (OPCo; RS 933.01), entrées en vigueur le 1er janvier 2001, a établi les bases qui ont permis, en 2008, d’ajouter un chapitre sur les produits de construction à l’accord bilatéral conclu avec l’Union européenne (UE) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM; RS 0.946.526.81).
La législation de 2001 sur les produits de construction transpose la directive européenne 89/106/CEE sur les produits de construction. Entre-temps, celle-ci a été remplacée par le règlement européen sur les produits de construction. Par suite de ce remplacement, les prescriptions techniques européennes et suisses ne sont plus équivalentes depuis le 1er juillet 2013. Or, cette équivalence est la condition du maintien de l’ARM. C’est pourquoi le droit fédéral des produits de construction doit être adapté au règlement européen. Le but est de préserver les avantages que l’économie suisse tire de l’ARM et d’éviter l’apparition de nouvelles entraves techniques au commerce. La révision de la législation sur les produits de construction vise cependant également à réduire les contraintes qui pèsent sur les opérateurs économiques, à accroître la transparence, à renforcer la sécurité du droit, à simplifier les procédures, à rendre le droit relatif à la sécurité des produits de construction compatible avec le droit européen, à garantir la sécurité des ouvrages de construction et à contribuer au développement de la construction durable.
Le projet de révision de la législation sur les produits de construction prévoit les nouveautés suivantes:
La législation révisée repose sur un nouveau concept de mise sur le marché des pro-
duits de construction, qui est centré sur la déclaration des performances des produits. Il ne sera plus nécessaire d’apporter la preuve de la conformité des produits aux normes pertinentes; il faudra uniquement appliquer les procédures d’évaluation prévues dans les normes harmonisées. Ce nouveau concept est orienté vers le marché. L’Etat ne définit des exigences applicables aux performances des produits plus que lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé, l’environnement, les travailleurs ou d’autres intérêts publics prépondérants en relation avec les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Dans tous les autres cas, ce sont les utilisateurs qui décident si un produit de construction est adapté ou non à l’usage auquel ils le destinent. La sélection des produits intervient sur le marché, par le biais de la demande, et se concrétise dans les contrats et les mandats de construction de droit privé.
Le secteur des produits de construction sera aligné sur les normes techniques harmoni-
sées et les évaluations techniques européennes (ETE). Pour tout produit de construction couvert par une norme technique harmonisée ou ayant fait l’objet d’une ETE, il faudra établir une déclaration des performances. Celle-ci permet de disposer d’indications fiables sur les performances des produits de construction et de comparer ces performances à l’échelle européenne.
Les responsabilités des fabricants, des importateurs et des distributeurs sont définies
précisément. Les utilisateurs d’un produit de construction auront ainsi accès, à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, à des informations fiables, sûres et pertinentes concernant les performances du produit en question.
Eurocompatibilité du droit de la sécurité des produits de construction: le projet mis en
consultation propose deux solutions concernant la réglementation de la relation entre le droit des produits de construction et la loi sur la sécurité des produits (LSPro). La solution I prévoit une intégration du droit de la sécurité des produits de construction dans la législation relative aux produits de construction. La solution II, quant à elle, prévoit que la LSPro et ses exigences concernant les preuves à fournir préalablement à la mise sur le