Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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tion;

6. niveau de performance: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;

7. classe de performance: un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

8. niveau seuil: le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de cons‐ truction;

9. produit type: l’ensemble déclaré de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construc‐ tion correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;

10. spécification technique: un document écrit qui fixe les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles, y compris du point de vue de leur sécu‐ rité pour l’utilisateur;

11. norme technique: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou internatio‐ nal en vue de son application répétée ou permanente;

12. norme technique harmonisée: une norme technique adoptée à la demande de la Commission européenne ou de l’AELE par un des organismes de normalisation européens suivants:

a. Comité européen de normalisation (CEN);

b. Comité européen de la normalisation électrotechnique (CENELEC);

c. Institut européen des normes de télécommunication (ETSI);

13. document d’évaluation européen (DEE): un document qui a été adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;

14. évaluation technique européenne (ETE): l’évaluation documentée des performances d’un produit de construc‐ tion, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au DEE applicable;

15. spécification technique harmonisée: une norme technique harmonisée ou un DEE;

16. usage prévu: l’usage prévu d’un produit de construction tel qu’il est défini dans la spécification technique harmo‐ nisée applicable;

17. mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché;

18. mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale; pour les produits de construction fabriqués en Suisse, sont assimilés à la mise à disposition sur le marché:

a. l’usage propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles;

b. l’utilisation d’un produit de construction dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services;

c. la mise à la disposition de tiers d’un produit de construction;

19. opérateur économique: le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;

20. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construc‐ tion et qui le met sur le marché ou à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;

21. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;

22. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché en Suisse un produit de construction provenant de l’étranger;

23. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

24. retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;

25. rappel: toute mesure visant à obtenir de l’utilisateur final qu’il retourne un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;

26. contrôle de la production en usine: le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;

27. microentreprise: une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique, exerce une activité économique, occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 3 millions de francs.

suissetec, la SSE, la SSIGE, l’USIE, la LBK, constructionsuisse, la SVLW, cemsuisse, l’ASGB, l’USM, l’ASCA, l’ASR, Holzbau Schweiz et la SIA demandent que l’expression «de façon durable», sous ch. 1, soit clarifiée dans le message. Toutes ces organisations sont en effet d’avis qu’il y a lieu de préciser, d’une part, à partir de combien de temps un produit de construction doit être considéré comme incorporé de façon durable et, d’autre part, si l’expression en question se réfère à la dimension temporelle ou physique. La VHP, idéefeudebois et Energie-bois Suisse souhaitent, en relation avec le ch. 1, que les chaudières soient soumises non pas à la directive relative aux machines, mais à la LPCo. La SSIGE propose une nouvelle définition de l’ouvrage de construction, sous ch. 3: «ouvrage de construction: un bien immeuble, solidaire du terrain sous-jacent et fabriqué moyennant l’utilisation d’une force de travail et de matériaux.» Elle estime que l’utilisation du terme «bâ-