Rapport sur les résultats
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages
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tion;
6. niveau de performance: le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;
7. classe de performance: un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;
8. niveau seuil: le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de cons‐ truction;
9. produit type: l’ensemble déclaré de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construc‐ tion correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique;
10. spécification technique: un document écrit qui fixe les méthodes et les critères d’évaluation des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles, y compris du point de vue de leur sécu‐ rité pour l’utilisateur;
11. norme technique: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou internatio‐ nal en vue de son application répétée ou permanente;
12. norme technique harmonisée: une norme technique adoptée à la demande de la Commission européenne ou de l’AELE par un des organismes de normalisation européens suivants:
a. Comité européen de normalisation (CEN);
b. Comité européen de la normalisation électrotechnique (CENELEC);
c. Institut européen des normes de télécommunication (ETSI);
13. document d’évaluation européen (DEE): un document qui a été adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OOET) aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes;
14. évaluation technique européenne (ETE): l’évaluation documentée des performances d’un produit de construc‐ tion, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au DEE applicable;
15. spécification technique harmonisée: une norme technique harmonisée ou un DEE;
16. usage prévu: l’usage prévu d’un produit de construction tel qu’il est défini dans la spécification technique harmo‐ nisée applicable;
17. mise sur le marché: la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché;
18. mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale; pour les produits de construction fabriqués en Suisse, sont assimilés à la mise à disposition sur le marché:
a. l’usage propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles;
b. l’utilisation d’un produit de construction dans le cadre de l’exécution d’une prestation de services;
c. la mise à la disposition de tiers d’un produit de construction;
19. opérateur économique: le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire;
20. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construc‐ tion et qui le met sur le marché ou à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;
21. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché;
22. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché en Suisse un produit de construction provenant de l’étranger;
23. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
24. retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement;
25. rappel: toute mesure visant à obtenir de l’utilisateur final qu’il retourne un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché;
26. contrôle de la production en usine: le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes;
27. microentreprise: une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique, exerce une activité économique, occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 3 millions de francs.