Rapport sur les résultats

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 26 pages

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c. pour les produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série.

L’ACCS fait remarquer que la procédure d’évaluation, qui acquiert une grande importance avec la révision, ne couvre probablement pas les critères d’hygiène des denrées alimentaires, voire n’en tient pas du tout compte.

LU et Swissmem se félicitent de la simplification des procédures pour les PME, prévue à l’al. 4, let. b.

La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse demandent qu’il n’y ait pas de simplification des procédures pour les PME lorsqu’il s’agit de foyers à feu de bois ou de chauffages au bois produits en série: ces produits doivent systématiquement être soumis à un essai de type dans un laboratoire d’essais notifié. A défaut, la branche craint que ne soit facilitée l’importation de fourneaux bon marché, dangereux du point de vue de la sécurité d’utilisation et de la protection incendie et douteux en termes de préservation de la qualité de l’air, ce qui irait à l’encontre des efforts entrepris pour proposer des chauffages au bois sûrs et propres. Il n’y aurait de fait plus d’«assurance qualité» établie par un organisme notifié.

5.6 Art. 7 Fonction et contenu de la déclaration des performances

1 Par la déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit de construction avec les per‐ formances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant est considérée comme exacte et fiable.

2 La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées désignées applicables.

3 Le Conseil fédéral peut fixer dans ses dispositions d’exécution les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances du produit. Le cas échéant et si nécessaire, il fixe les ni‐ veaux seuils ainsi que les niveaux et classes de performance que le produit doit atteindre.

4 Lorsqu’une déclaration des performances doit être établie selon l’art. 4, les informations relatives aux performan‐ ces d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles ne peuvent être fournies que dans la déclaration des performances. Les informations relatives aux performances d’un produit de construction ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière.

5 Les informations relatives aux produits prescrites par la législation sur les produits chimiques sont fournies avec la déclaration des performances.

6 Le Conseil fédéral fixe le détail du contenu de la déclaration des performances. Il règle les modalités de sa mise à la disposition des utilisateurs du produit.

AG relève que les nouveautés adoptées avec la déclaration des performances se traduisent par des simplifications de la procédure et par une diminution des coûts à la charge du fabricant. Les charges de l’Etat diminueront également et la comparabilité des performances des produits à l’échelle européenne sera améliorée. Le canton souligne en outre que la solution proposée avantage également les utilisateurs, puisqu’ils disposeront d’informations précises sur les produits utilisés.

Swissmem se félicite expressément de l’approche orientée vers le marché des nouvelles dispositions car, selon cette approche, l’Etat n’aura plus à fixer la totalité ou presque des performances du produit, mais se contentera de définir les exigences que celui-ci doit remplir dans les cas prévus par la loi. Swissmem fait cependant remarquer que pour éviter tout problème de mise en œuvre, les dispositions d’exécution devront clairement définir en particulier la manière dont la déclaration des performances devra être formulée.

La VHP, l’ASMR, idéefeudebois et Energie-bois Suisse souhaitent, en relation avec l’al. 2, que la déclaration des performances se fonde toujours sur les normes d’essai pertinentes et que les caractéristiques figurant dans la déclaration reprennent obligatoirement les caractéristiques concernées de ces normes d’essai. De l’avis de ces organisations, les déclarations des performances des foyers à feu de bois et des chauffages au bois devraient par exemple toujours inclure, au minimum, des indications sur la sécurité d’utilisation, la protection incendie, les émissions, le rendement et la puissance. En particulier, les éléments liés à la protection incendie devraient être définis comme faisant obligatoirement partie intégrante de la déclaration des performances.