Rapport sur les résultats

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages

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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi

fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)

ticipants à devoir assumer de manière illimitée toutes les pertes de la contrepartie centrale, bien qu’ils ne puissent pas influer directement sur ses risques ni les surveiller. Cette situation poserait non seulement problème, mais serait également incompatible avec les règles de l’UE.

La création de dispositions sur la ségrégation (art. 48) et la transmissibilité (art. 49) est saluée. Plusieurs participants à la consultation remarquent toutefois que leur efficacité requiert des adaptations plus importantes du droit de l’insolvabilité, notamment de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (B&K, ISDA, L&S, W&V). Ils souhaitent que l’art. 48 (ségrégation) soit complété, en ce sens que la contrepartie centrale doit proposer à un participant direct – après la désignation d’un participant indirect – la possibilité d’une ségrégation collective des clients ou d’une ségrégation individuelle par client des encours des participants indirects (SW, Chambre fiduciaire, ABPS). D’après SwissHoldings, il faut également indiquer clairement que la ségrégation englobe le numéraire, contrairement à la distraction selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)5.

Plusieurs participants à la consultation, dont B&K, SwissBanking, SIX, UBS et W&V, suggèrent de préciser l’art. 49, al. 1. De plus, Eurex et SIX soulignent que la contrepartie centrale ne peut pas toujours garantir la transmissibilité en raison de dispositions divergentes dans d’autres juridictions. Du point de vue du droit de la faillite, W&V critique le choix offert au participant indirect (créancier) en cas de faillite d’un participant direct insolvable (débiteur). Enfin, pour l’UBCS et SwissBanking, il faudrait vérifier si les exigences relatives à l’expertise juridique d’un participant indirect en vertu des Cm 408.20 ss de la circulaire FINMA 2008/19 «Risques de crédit – banques» peuvent être adaptées du fait de la garantie de la transmissibilité lors de la défaillance du participant direct. Pour ce qui est de l’art. 49, al. 2, la prise en compte d’autres faits considérés comme une défaillance est souvent demandée (B&K, Eurex, SIX, SW).

L’art. 52 (publication des prix par les participants directs) est controversé. D’un côté, on argue que la contrepartie centrale devrait aussi être soumise à cette obligation (B&K, UBS). De l’autre, on exige que la disposition soit supprimée (UBCS) ou que les membres compensateurs soient tenus de divulguer la composition des prix de leurs services de compensation, mais pas de communiquer des prix universels (CS, SwissBanking).

Concernant la ségrégation relative aux participants directs (art. 53), SwissBanking et l’UBCS trouvent la formulation de l’al. 2 ambiguë. On ignore en particulier si l’expression «participant indirect» se réfère uniquement au client d’un membre compensateur direct ou si elle englobe également les clients de ce client. UBS estime qu’il faudrait ajouter à l’al. 3 une réserve sur la prise en charge de pertes plus importantes en cas de défaillance d’un participant.

Comme la disposition analogue relative aux plates-formes de négociation, la réglementation définie à l’art. 54 sur la reconnaissance des contreparties centrales pose problème pour les mêmes raisons. Plusieurs propositions sont émises: renoncer totalement à une reconnaissance (economiesuisse, SwissBanking, ABSG, UBCS), prévoir une reconnaissance automatique sans examen supplémentaire pour les Etats membres de l’espace économique européen (EEE) et pour les pays dont la réglementation est déjà équivalente selon l’AEMF (IS-DA, UBS, foreign banks) ou réduire les exigences concernant la reconnaissance, par exemple au sens d’une réserve d’exclusion (PBD, PLR, HKBB, SFAMA, SIX).

5.5 Dépositaires centraux

Certains participants à la consultation (alliancefinance, USAM, ASG) estiment que la définition du dépositaire central énoncée à l’art. 55 est confuse et ils s’étonnent qu’elle ne corresponde pas à celle de l’OBN. Par ailleurs, B&K propose de limiter l’activité de dépositaire central à la conservation centralisée et au règlement des opérations sur titres pour les intermé-

5 RS 952.0