Rapport sur les résultats
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages
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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)
gociation (art. 38), l’USAM, SwissBanking et l’UBCS estiment nécessaire de préciser, comme dans le droit en vigueur, que seuls les mandats reçus sont enregistrés. Pour leur part,
UBS et l’ASG pensent qu’une obligation d’enregistrer applicable à tous les participants admis sur les plates-formes de négociation va trop loin. Plusieurs participants à la consultation considèrent que l’obligation de déclarer (art. 39) devrait se limiter aux participants aux bourses (Chambre fiduciaire, ASG) ou à ceux admis sur un système multilatéral de négociation (USAM, SwissBanking, UBCS) et aux valeurs mobilières cotées à une bourse suisse
(USAM, SwissBanking, UBCS, UBS). En revanche, SIX argue que l’obligation de déclarer devrait, comme auparavant, s’appliquer aussi aux négociants en valeurs mobilières qui ne participent pas à une plate-forme de négociation.
Eu égard au très grand nombre de plates-formes de négociation étrangères, la réglementation énoncée à l’art. 41 pour leur reconnaissance est qualifiée d’irréaliste. On admet cependant la pertinence d’une distinction provisoire ou durable entre les intermédiaires financiers suisses et certains systèmes de négociation et, partant, certains marchés. Diverses propositions ont été émises en la matière: on pourrait renoncer totalement à une reconnaissance ou la remplacer par une réserve d’exclusion (economiesuisse, SwissBanking, ABSG, UBCS), prévoir une reconnaissance automatique sans examen supplémentaire pour les Etats dont la réglementation est déjà équivalente selon l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et instaurer une obligation de déclarer pour les autres pays (ISDA, Chambre fiduciaire, foreign banks), définir des exceptions (SIX) ou limiter la reconnaissance aux bourses et, au demeurant, la remplacer par une obligation de déclarer (UBS).
Axpo, Swisselectric et l’AES suggèrent par ailleurs de supprimer l’art. 42 (bourses de
l’électricité), car il n’y a aucun lien avec la LIMF, ou de le conserver dans la LBVM.
Enfin, plusieurs requêtes individuelles ont été formulées sur les autres obligations des plates-formes de négociation, en particulier par BX, Eurex, SIX et UBS. Les Verts, l’USS, le PS, FinReg UZH et le canton de Vaud demandent notamment l’instauration de mesures limitant les effets négatifs éventuels du négoce algorithmique et du négoce à haute fréquence (éventuellement dans l’ordonnance également). De plus, l’USS et le PS exigent une limitation des ventes à découvert non garanties et la FINMA souhaite une réglementation des benchmarks d’importance systémique.
5.4 Contreparties centrales
Plusieurs participants à la consultation proposent de préciser la définition d’une contrepartie centrale à l’art. 43 (ISDA, L&S, W&V, UBS, Chambre fiduciaire). En outre, certains (ISDA, SwissBanking, L&S, UBCS, ABPS, W&V) demandent de préciser de manière générale si les dispositions concernent uniquement les participants directs ou également les participants indirects (clarification des rapports juridiques avec la contrepartie centrale, problème de la terminologie).
SIX suggère de définir les conditions d’autorisation pour une contrepartie centrale, tandis que B&K aimerait qu’un article distinct sur la gestion des risques des contreparties centrales précise la disposition générale énoncée à l’art. 6, al. 3. Concernant l’art. 44 (garanties), plusieurs participants (B&K, ISDA, L&S, Chambre fiduciaire, UBS) demandent que l’étendue ou l’évaluation des garanties soient précisées.
Pour ce qui est des dispositions relatives à la procédure en cas de défaillance d’un participant (art. 47), B&K, l’UBCS, SwissBanking et SW veulent par analogie une réglementation explicite du modèle en cascade, tel qu’il est ancré dans l’ordonnance du 18 mars 2004 sur la Banque nationale (OBN)4. Par ailleurs, UBS exige la suppression de l’al. 3 de cet article, en vertu duquel la contrepartie centrale prévoit des mesures qui règlent les modalités de couverture de pertes importantes par les participants. Cette prescription pourrait amener les par-