Rapport sur les résultats
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages
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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)
Comme indiqué précédemment, de nombreux participants à la consultation pensent que la définition des dérivés concernés (art. 93) est trop large. Ils soulignent dès lors que
l’obligation de compensation devrait uniquement porter sur les dérivés négociés de gré à gré (alliancefinance, BPS, PBD, economiesuisse, PLR, FINMA, GTSA, SW, SwissBanking,
USAM et UBS notamment). Il ne faudrait considérer explicitement que les dérivés compensés par une contrepartie autorisée (B&K, SwissBanking, UBS).
En matière d’opérations transfrontières (art. 94), UBS suggère de reconnaître d’emblée l’équivalence de la réglementation de l’UE et des règles reconnues par cette dernière.
Enfin, concernant les opérations intragroupe (art. 95), il est proposé de créer une base légale pour un échange de renseignements au sein du groupe (economiesuisse, SwissBanking).
7.4 Communication au référentiel central
Dans ce domaine (art. 96 à 98), il est souvent demandé de renoncer à l’obligation de communication pour les petites contreparties non financières, car elles n’ont pas d’importance systémique (CS, Migros, SwissBanking, SwissACT, ABSG).
Un grand nombre de participants à la consultation souhaitent simplifier la disposition sur les parties tenues de communiquer, en reprenant en particulier le système appliqué dans la réglementation américaine (economiesuisse, GTSA, ISDA, SW, SFAMA et UBS notamment). SIX préfère définir les délais et les contenus au niveau de l’ordonnance.
Certains participants aimeraient préciser dans la loi que l’exécution de l’obligation de communiquer ne constitue pas une violation des obligations contractuelles ou légales (GTSA,
SW) ou que l’applicabilité de l’art. 271 du code pénal (CP)7 est exclue (UBS, SwissBanking).
UBS ne veut pas que des données sur des personnes physiques soient communiquées. Enfin, une disposition selon laquelle l’obligation de communiquer est également remplie si elle est exécutée conformément à une législation étrangère équivalente est exigée.
7.5 Réduction des risques
Dans ce domaine également, on demande que la réglementation se limite aux dérivés de gré à gré et qu’il n’y ait aucune réduction des risques pour les swaps de devises et les opérations à terme sur devises (UBS) ni pour les dérivés négociés en bourse (UBS, ABSG).
La Chambre fiduciaire ne souhaite aucune exception à l’obligation d’évaluer les opérations avec des contreparties non assujetties et exige avec d’autres (SwissBanking, ABSG) une possibilité de délégation.
Concernant l’échange de garanties (art. 102), il faut indiquer clairement que toutes les garanties reconnues par le droit suisse sont autorisées. Par ailleurs, l’accord concernant la valorisation devrait plutôt reposer sur l’art. 27 LB.
On propose également sous ce point une disposition selon laquelle les obligations sont satisfaites si elles sont exécutées conformément à une législation étrangère équivalente (SW,
SwissBanking, SwissHoldings).
Plusieurs participants à la consultation estiment que l’art. 103, let. c, est inutile pour les opérations intragroupe. Il est également contraire au système, car il introduit de fait une responsabilité du groupe envers sa filiale (B&K, SwissHoldings, UBCS).