Rapport sur les résultats
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages
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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)
5.7 Systèmes de paiement
D’après W&V, la LIMF devrait créer une base légale pour réglementer les systèmes de paiement électronique. On éviterait ainsi de donner la qualité de banque aux prestataires de services correspondants uniquement parce qu’ils acceptent des dépôts du public.
5.8 Infrastructures des marchés financiers d’importance systémique
Selon le droit en vigueur, la Banque nationale suisse (BNS) peut fixer des exigences particulières pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique afin de prévenir les risques qui en découlent pour la stabilité du système financier suisse. Le maintien de cette réglementation et son ancrage aux art. 21 ss LIMF suscitent l’approbation.
FinReg UZH souligne que l’art. 21 définit uniquement les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement comme des infrastructures présentant une importance systémique potentielle, mais pas les bourses et les autres plates-formes de négociation, et que la plupart des juridictions font cette distinction, car les plates-formes de négociation n’ont souvent aucun risque de contrepartie. Il faudrait pourtant englober aussi les plates-formes de négociation suisses pour pouvoir vérifier dans un cas particulier si l’une d’elles présente une importance systémique. Selon Eurex, les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement dont le siège est à l’étranger et qui n’ont aucune relation avec le marché financier suisse devraient être exclus.
Concernant les exigences particulières (art. 22), B&K recommande de mentionner expressément les risques pour le système financier mondial, en plus de ceux pesant sur la stabilité du système financier suisse, car les normes internationales portent principalement sur les premiers. Par ailleurs, B&K suggère que la BNS entende la FINMA avant de régler les modalités par voie d’ordonnance. La FINMA estime que la loi devrait déjà définir les domaines dans lesquels la BNS peut émettre des exigences particulières au niveau de l’ordonnance. Conformément à l’esprit de coopération qui ressort de l’art. 75 en matière d’exercice de la surveillance, la réglementation devrait délimiter aussi clairement que possible les activités de surveillance respectives des deux autorités.
En matière de plans de stabilisation et de plans de liquidation (art. 23), la FINMA souhaite pouvoir ordonner des obligations correspondantes aux infrastructures des marchés financiers faisant partie d’un groupe et les étendre aux infrastructures critiques pour le négoce. B&K propose de préciser le moment auquel le plan de stabilisation et les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation doivent être remis. Selon Eurex, il faut indiquer clairement que les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement dont le siège est à l’étranger, que la BNS considère comme d’importance systémique et qui sont libérés du respect des exigences particulières en vertu de l’art. 22, al. 4, sont également exemptés de l’exigence énoncée à l’art. 23.
5.9 Surveillance
En vertu de l’art. 75, la FINMA est l’autorité de surveillance des infrastructures des marchés financiers qui ne sont pas d’importance systémique. En revanche, le concept dual de surveillance en vigueur est conservé pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique: la BNS surveille les infrastructures des marchés financiers pour protéger la stabilité du système financier (surveillance des systèmes), tandis que la FINMA assume la surveillance microprudentielle des opérateurs des systèmes (surveillance des établissements). Cette répartition des compétences n’est pas remise en cause dans les avis reçus.
SIX précise que la réglementation prévue pour la surveillance (FINMA et BNS) constitue un système ciblé et complémentaire. L’entreprise est convaincue qu’une interaction induite par la coopération entre ces deux autorités, d’une part, et les assujettis, d’autre part, sera