Rapport sur les résultats

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages

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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi

fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)

ques (art. 9, al. 2, de la loi sur la consultation [LCo]3). Les demandes de consultation correspondantes doivent être adressées au Service juridique du Secrétariat général du Département fédéral des finances (DFF).

3 Principaux résultats de la consultation

Le projet a rencontré un écho positif auprès d’une large majorité de participants à la consultation, qui saluent le fait que la réglementation suisse sur l’infrastructure des marchés financiers et le négoce de dérivés soit adaptée à la nouvelle situation des marchés et aux directives internationales. Le rapprochement de la législation avec celle de l’UE est accepté, mais un éventuel «Swiss Finish» est rejeté. Le regroupement des dispositions sur les infrastructures des marchés financiers dans un seul acte législatif, ainsi que la nouvelle formulation et l’uniformisation des prescriptions relatives à l’assistance administrative avec des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers au sein de LFINMA sont également plébiscités.

Les défenseurs du projet émettent cependant quelques réserves dans certains domaines et proposent plusieurs précisions et adaptations qui sont souvent très techniques. Concernant les infrastructures des marchés financiers, la mise en place d’un système organisé de négociation et d’une transparence pré-négociation est, par exemple, critiquée: selon certains avis, mieux vaudrait attendre que l’UE acquière de l’expérience en la matière avant de définir une réglementation. Les reproches portent fréquemment sur une délimitation trop floue des différentes plates-formes de négociation ou sur le manque de clarté des définitions. On déplore également que les dispositions applicables à ces plates-formes ne soient pas différenciées (comme dans le droit de l’UE). De plus, la reconnaissance proposée pour les plates-formes de négociation, les dépositaires centraux et les référentiels centraux étrangers est refusée, car elle est considérée comme irréaliste. Au niveau du négoce de dérivés, la définition de ces derniers et le champ d’application qui en découle pour les obligations de négoce sont contestés. Par ailleurs, certaines règles d’assujettissement et dispositions relatives à ces obligations font l’objet de critiques. Des participants à la consultation s’opposent aussi à la restriction de la procédure relative aux clients dans l’assistance administrative.

Seules l’UDC, alliancefinance et l’ASG rejettent le projet. Ces organisations reconnaissent la nécessité de réglementer les dérivés de gré à gré, mais estiment qu’il n’y a pas lieu d’établir une nouvelle loi sur l’infrastructure des marchés financiers. De même, BX pense que ces infrastructures ne doivent pas être modifiées sur le plan structurel. Migros et SwissACT refusent la réglementation proposée pour les dérivés, mais ne s’expriment pas sur l’ensemble du projet. De son côté, PolyReg ne remet pas en cause le bien-fondé des mesures, mais regrette que les projets de loi sur les services financiers (LSFin) et sur les établissements financiers (LEFin) n’aient pas été présentés avec la LIMF.

4 Dispositions générales

La disposition sur le but (art. 1) est largement saluée. Seules alliancefinance et l’USAM soulignent que la protection des investisseurs n’est pas le but de la LIMF et considèrent que celui-ci n’est pas défini de manière suffisamment claire. FinReg UZH indique que la

formulation divergente de cet article par rapport à la LBVM entraîne une insécurité juridique. On peut ainsi se demander si la protection des investisseurs se limitera à l’avenir à l’égalité de traitement. En outre, cette nouvelle formulation suscite des doutes sur l’interprétation des dispositions reprises de la LBVM: celle-ci reste-t-elle valable ou la modification de l’article sur le but conduit-elle à une nouvelle interprétation? Enfin, il est proposé de compléter le but par les notions de compétitivité (UBS) et d’accès au marché (Chambre fiduciaire).

3 RS 172.061