Rapport sur les résultats

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages

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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi

fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)

7.6 Obligation de passer par une plate-forme de négociation

Le mécanisme prévu pour l’obligation de passer par une plate-forme de négociation, dont l’entrée en vigueur dépend de l’évolution internationale, est salué, même s’il est souligné qu’aucune obligation ne devrait être introduite sous réserve (economiesuisse, SwissBanking). En revanche, le PS demande l’instauration immédiate de cette obligation.

En la matière, on exige également que l’obligation se limite aux dérivés devant être compensés (CS, UBS) et que les swaps de devises et les opérations à terme sur devises en soient exclus (UBS). L’UBCS préfère que les dérivés devant être négociés sur une plate-forme de négociation soient déterminés par le Conseil fédéral plutôt que par la FINMA.

7.7 Audit

Prévue à l’art. 108, l’exigence posée aux organes de révision au sens du code des obligations (CO)8 de vérifier si les contreparties non financières respectent leurs obligations de négoce est critiquée de part et d’autre (B&K, Migros, economiesuisse, SwissHoldings,

Chambre fiduciaire, SwissBanking, UBS). Il est également souligné que la déclaration des infractions au DFF par l’organe de révision contrevient aux rapports de loyauté envers

l’entreprise auditée. On pourrait éventuellement prévoir une déclaration subsidiaire si la société ne corrige pas la situation malgré une mise en demeure de l’organe de révision.

Les parties concernées estiment que les réserves relatives aux dispositions sur

l’approvisionnement en électricité et sur le négoce d’électricité (art. 108, al. 3, let. a) sont inutiles, car celui-ci n’est pas régi par une loi spécifique et les prescriptions sur

l’approvisionnement en électricité ne diffèrent pas de la LIMF (AXPO, VSE).

8 Autres règles de conduite sur le marché

Le transfert des règles de conduite en vigueur sur le marché (dispositions sur la publicité des participations, sur les offres publiques d’acquisition, sur les opérations d’initiés et sur la manipulation de cours) de la LBVM vers la LIMF est salué. Seules l’ASG et alliancefinance s’y opposent. SwissHoldings n’y voit certes aucune nécessité impérieuse, mais reconnaît que cela découle de la systématique des lois.

Les précisions relatives à l’obligation de déclarer (art. 110) sont bien accueillies. L’UBCS, LU et SwissBanking souhaitent qu’un exécuteur testamentaire soit libéré de cette obligation au niveau de l’ordonnance pour les titres de participation et les instruments financiers qu’il détient dans le cadre du mandat correspondant. SIX se demande par ailleurs si une marge de manœuvre plus importante ne serait pas judicieuse pour calculer les amendes en cas de violation de l’obligation de déclarer. Plusieurs législations étrangères lient celles-ci à des valeurs de référence telles que le chiffre d’affaires ou le bénéfice de la personne tenue de déclarer ou de l’entreprise concernée, voire à la plus-value réalisée en ne respectant pas cette obligation, ce qui accroît l’effet dissuasif.

Concernant les dispositions sur les offres publiques d’acquisition (art. 112 ss), SIX suggère que les coûts de la Commission des offres publiques d’acquisition (art. 113) ne soient plus à l’avenir supportés uniquement par la bourse, mais par toutes les plates-formes de négociation. De plus, l’ASM propose qu’un recours auprès du Tribunal fédéral soit possible pour ces offres, à condition qu’il s’agisse d’une question juridique d’importance fondamentale ou que le cas revête une importance particulière pour d’autres raisons.

SwissBanking et l’UBCS refusent que les dispositions relatives aux opérations d’initiés et à la manipulation de marché ou de cours soient étendues à toutes les valeurs mobilières admi-

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