Rapport sur les résultats
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages
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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)
mettre d’autres types de systèmes de négociation à cette obligation si cela semble nécessaire au vu des évolutions internationales.
Les reproches portent fréquemment sur une délimitation trop floue des différentes platesformes de négociation ou sur le manque de clarté des définitions (SIX, SW, ASPS, Swiss-Banking, Chambre fiduciaire, W&V). Selon certains participants, il faudrait reprendre la terminologie de l’UE (PDC, Eurex, ICMA-ERC, LU, USAM). On déplore également que les dispositions applicables à ces plates-formes ne soient pas différenciées, contrairement au droit européen (PBD, BX, PDC, Eurex, HKBB, ICMA-ERC, LU, SwissBanking, USAM, UBS,
UBCS, ASG). BX et l’USAM estiment que la réglementation actuelle et sa flexibilité ont fait leurs preuves et que des allégements devraient être accordés à l’avenir.
Le maintien du principe de l’autorégulation (art. 26) est très largement approuvé (Eurex,
PLR, Forum OAR, Commerce CH, Polyreg, SIX, SwissHoldings). Certains participants à la consultation demandent cependant que les limites de l’autorégulation soient plus concrètes et que celle-ci soit limitée (USS, PS, CFA, FinReg UZH). Ainsi, FinReg UZH souligne que la surveillance du respect des obligations boursières liées à la cotation devrait incomber à la FINMA à l’avenir, le risque de conflits d’intérêts étant trop élevé au niveau d’une bourse.
CFA avance notamment qu’en cas de maintien de l’autorégulation, l’organisme de surveillance du négoce devrait au moins être doté d’une source de financement durable, indépendante de la libre appréciation de la direction. Plusieurs participants à la consultation souhaitent des précisions ou des modifications concernant cet organisme (BX, Eurex, USAM, SIX, Chambre fiduciaire). Par exemple, pour BX et l’USAM, il faut clairement indiquer que
l’organisme de surveillance du négoce peut également être géré en dehors d’une plateforme de négociation. C’est d’ailleurs ce qu’exige la Chambre fiduciaire pour des raisons d’indépendance. De plus, SIX et Eurex soulignent que les tâches de régulation et de surveillance ne doivent pas nécessairement être assumées par le même organisme.
Concernant la disposition relative à la transparence du négoce (art. 28), il est souvent demandé de retarder l’introduction de la transparence pré-négociation jusqu’à ce que l’UE ait pu acquérir de l’expérience en la matière (PBD, economiesuisse, ICMA-ERC, Markit, USAM, SIX) ou de la limiter dans un premier temps aux actifs liquides et de ne l’étendre
qu’ultérieurement (SwissBanking, UBS). En outre, les exceptions devraient être ancrées dans la loi (PBD, economiesuisse, ICMA-ERC, Markit, USAM, SIX, UBS, UBCS). En revanche, le PS considère qu’aucune exception ne devrait être autorisée.
Plusieurs participants à la consultation exigent que l’art. 30 (surveillance du négoce) indique clairement que les plates-formes de négociation doivent uniquement surveiller les transactions de gré à gré qui leur sont annoncées (B&K, Eurex, Forum OAR, SIX, UBS). En outre, la FINMA ne devrait pas être autorisée à transmettre aux autorités de poursuite pénales les informations qui lui ont été communiquées sous réserve du droit de refuser de déposer prévu dans une procédure pénale (B&K, economiesuisse, Forum OAR, SwissHoldings, SAIC). La nouvelle disposition sur la collaboration entre les organismes de surveillance du négoce (art. 31) est majoritairement saluée; seule UBS demande sa suppression pure et simple.
Pour SwissHoldings, l’échange avec les autorités étrangères va trop loin. Certaines précisions relatives à l’utilisation des données sont souhaitées ici et là (SIX, Chambre fiduciaire). Selon BX, l’USAM et la Chambre fiduciaire, il faudrait également stipuler que l’échange réciproque d’informations est gratuit.
Plusieurs participants à la consultation demandent que le cercle des participants aux platesformes de négociation (art. 33) ne soit pas étendu aux assurances ni aux gestionnaires de placements collectifs (USAM, SwissBanking, UBCS). UBS souligne également que l’art. 35 (admission de valeurs mobilières par des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation) diffère du droit européen, qui exige la mise en place de règles transparentes sur les critères des instruments financiers admis au négoce.
Concernant l’obligation d’enregistrer pour les participants admis sur une plate-forme de né-