Rapport sur les résultats

Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi

fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)

tion aux infrastructures étrangères des marchés financiers violerait le principe de territorialité et ne serait pas réaliste.

Considéré comme excessivement sévère, l’art. 8 (services auxiliaires) fait l’objet de nombreuses critiques. Il est proposé d’autoriser de manière générale l’exploitation de plusieurs infrastructures des marchés financiers au sein d’une personne morale (ASPS, ABSG,

SwissBanking) ou au moins en relation avec des plates-formes de négociation (alliancefinance, BX, economiesuisse, Eurex, HKBB, ICMA-ERC, UBCS, USAM, SIX, ASPS, UBS) ou de prévoir des dérogations (Chambre fiduciaire). Plusieurs participants demandent également qu’une banque puisse gérer un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation (HKBB, ICMA-ERC, SwissBanking, ASPS, USAM, UBCS, UBS).

En outre, on déplore parfois que la réglementation de l’externalisation énoncée à l’art. 9 soit plus stricte que les dispositions actuelles sur les banques (B&K, BX, economiesuisse, SIX, USAM). Il est suggéré soit de la restreindre aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique (BX, economiesuisse, USAM), soit d’instaurer des règles analogues à celles de la circulaire FINMA 2008/7 «Outsourcing – banques» (SIX) ou une autorisation pour les seuls services liés à la gestion des risques, ou, sinon, d’exiger une convention d’externalisation (B&K). Une définition plus précise des «services essentiels» (éventuellement dans l’ordonnance) est également demandée (B&K, BX, economiesuisse, USAM,

ASG).

Des requêtes individuelles concernant souvent une précision ou une légère adaptation ont été formulées pour les autres dispositions communes (notamment B&K, Eurex, SIX, USS, UBS). Par exemple, SIX souligne que les émetteurs devraient également être mentionnés dans les art. 17 (bases contractuelles) et 20 (publication des informations essentielles) et UBS argue que les art. 13 (groupes financiers) et 16 (accès libre et non discriminatoire) ne sont pas applicables de manière similaire à toutes les infrastructures des marchés financiers (Eurex partage cet avis). L’USAM fait aussi plusieurs propositions pour renforcer les droits des collaborateurs des prestataires de services financiers.

5.3 Plates-formes de négociation

SIX et Eurex saluent la répartition proposée des plates-formes de négociation en bourses, systèmes multilatéraux de négociation et systèmes organisés de négociation (art. 3 et 25). En revanche, bien qu’ils soutiennent la mise en place d’un système multilatéral de négociation en remplacement des organisations analogues à une bourse, la plupart des participants à la consultation pensent qu’il faudrait renoncer à introduire un système organisé de négociation ou attendre que l’UE acquière de l’expérience avec ces institutions (PBD, economiesuisse, SwissBanking, UBS, ASG). Certains ne voient pas la nécessité de mettre en place un système multilatéral de négociation (alliancefinance, BX, PLR). De plus, ICMA-CH estime que l’organisation analogue à une bourse devrait être conservée en plus des bourses, des systèmes multilatéraux de négociation et des systèmes organisés de négociation et qu’elle devrait pouvoir poursuivre ses activités dans le respect des obligations actuelles.

BX considère que même un système organisé de négociation ne permettant qu’un négoce bilatéral devrait être soumis à autorisation, alors que l’ASPS est d’avis que cette obligation ne devrait pas s’appliquer à un tel système. Plusieurs participants à la consultation arguent qu’un système de négociation exploité par une banque ou un négociant en valeurs mobilières ne devrait pas être tenu d’obtenir une autorisation, mais que la banque ou le négociant en valeurs mobilières devraient remplir les exigences (restreintes) de la LIMF (UBS, Swiss-Banking, UBCS). D’après UBS, les systèmes de négociation sur lesquels des dérivés sont négociés de gré à gré devraient être assujettis à l’obligation d’obtenir une autorisation. Cette obligation entrerait en vigueur dès que ces dérivés devront impérativement être négociés par l’intermédiaire de tels systèmes. Par ailleurs, le Conseil fédéral devrait être habilité à sou-