Rapport sur les résultats
Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 25 pages
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Rapport du Département fédéral des finances concernant les résultats de la consultation relative à la loi
fédérale sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)
D’après ISDA et L&S, la primauté des accords de compensation (art. 83) doit être garantie globalement en l’établissant par rapport à toute disposition contraire du droit de l’insolvabilité. SIX, SW et W&V proposent une extension du champ d’application, ainsi qu’un transfert de la disposition dans la LP (SW) et son entrée en vigueur immédiate (W&V). B&K et UBS estiment que cette prescription est redondante si le remaniement de la LB suggéré pour la protection du système (art. 82) est réalisé.
En ce qui concerne le transfert en cas de faillite d’un participant (art. 84), il faut veiller, selon B&K et UBS, à ce que les accords correspondants entre les participants directs et indirects et une contrepartie centrale prévalent sur les dispositions contraires du droit civil et du droit de la faillite. Ces deux entreprises formulent des précisions. Par ailleurs, CFA, Eurex, ISDA, L&S, SIX, SW et l’UBCS estiment que la disposition doit être adaptée et clarifiée. W&V est partisan d’une entrée en vigueur immédiate.
6 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire et négoce de valeurs mobilières pour compte propre
Les participants qui approuvent la LIMF saluent majoritairement le transfert, de la LBVM vers la LIMF, des catégories de négociants en valeurs mobilières que sont les maisons
d’émission, les fournisseurs de dérivés, les négociants opérant pour leur propre compte et les teneurs de marché. Toutefois, W&V souhaite que les catégories actuelles de négociants en valeurs mobilières soient conservées dans la LIMF ou dans la LBVM. L’ASPS estime qu’il faut maintenir le statut d’autorisation des négociants opérant pour leur propre compte et celui des teneurs de marché et que l’offre de produits structurés au public ne devrait pas être réservée aux banques et aux négociants en valeurs mobilières. Enfin, plusieurs participants à la consultation (BX, USAM, ASG, banques cantonales, Chambre fiduciaire) indiquent que le complément «pour autant que ceux-ci opèrent principalement dans le domaine financier»
devrait être supprimé aux art. 85 (offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire) et 86 (négoce de valeurs mobilières pour compte propre).
7 Négoce de dérivés
7.1 Appréciation générale
La mise en place d’obligations dans le négoce de dérivés, en application des normes internationales, est unanimement saluée et elle est considérée comme essentielle pour maintenir l’accès au marché. Les critiques portent principalement sur la définition d’un dérivé et sur le champ d’application qui en découle pour les obligations de négoce. Certaines règles
d’assujettissement et certaines dispositions relatives à ces obligations sont également controversées.
7.2 Champ d’application et exceptions
Dans ce titre, les critiques concernent la définition des dérivés soumis à des obligations et l’assujettissement éventuel de certaines catégories de contreparties (art. 87).
Plusieurs participants à la consultation estiment que la définition d’un dérivé, qui est déterminante pour fixer les obligations de négoce (art. 2, let. b, art. 88, al. 3, et art. 93), est trop large (ABPS, CS, GTSA, SW, SwissBanking, SFAMA, UDC, ASPS et UBS notamment). Eu égard à la définition étroite des dérivés de gré à gré dans la réglementation européenne (EMIR), il est demandé de ne prévoir aucune obligation pour le négoce de dérivés en bourse et pour celui de dérivés titrisés et d’exclure les produits structurés et le prêt de titres (securities lending and borrowing). La plupart de ces participants exigent également que les obligations de négoce ne s’appliquent pas aux swaps de devises et aux opérations à terme sur devises,