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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Steuerstrafrechtsverfahren. BG
1bis Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social,
lorsque la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les apports,
agios et versements supplémentaires sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Art. 36
II. Assistance administrative, obligation d’aviser
1 Les autorités fiscales des cantons, des districts, des arrondissements et des communes et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; gratuitement, elles font les communications appropriées, donnent les renseignements nécessaires et permettent la consultation des dossiers.
2 Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution.
3 Les autorités citées aux al. 1 et 2 avisent l’AFC lorsqu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions que la déclaration fiscale est probablement incomplète.
4 Les autorités chargées de l’application de la présente loi dénoncent à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été communiquées.
5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et de l’obligation d’aviser concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
6 Sont libérées de l’obligation d’aviser les autorités compétentes pour la réception de communications de soupçons de blanchiment d’argent d’après la loi du 10 octobre 199741 sur le blanchiment d’argent. Ces autorités fournissent l’assistance administrative en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent.
7 Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 200542), si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.
8 Le même devoir d’assistance administrative et les mêmes devoirs d’aviser incombent aux organes des collectivités et établissements qui remplissent des tâches d’administration publique. L’al. 7 s’applique par analogie..
41 RS 955.0