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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages

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Steuerstrafrechtsverfahren. BG

6. Loi fédérale du 4 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes32

Art. 39 Titre, al. 3 3bis et 3quater (nouveau)

Obligations des autorités, obligation d’aviser

3 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application des lois fiscales aux autorités chargées de leur exécution.

3bis Elles avisent l’administration cantonale ou communale compétente lorsqu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions que la déclaration fiscale est probablement incomplète. Si l’avis est adressé à une autorité non compétente, celle-ci le transmet à l’autorité compétente.

3ter Les autorités chargées de l’application de la présente loi dénoncent à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été communiquées.

3quaterSont libérées de l’obligation d’aviser les autorités compétentes pour la réception de communications de soupçons de blanchiment d’argent d’après la loi du 10 octobre 199733 sur le blanchiment d’argent. Ces autorités fournissent l’assistance administrative en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent.

Art. 53 al . 4

4 Si les conditions sont réunies pour qu’une procédure pénale pour infraction fiscale puisse être ouverte contre lui, le contribuable est avisé lors de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt .

Titre sixième: Droit pénal fiscal

Chapitre 1: Dispositions pénales

Art. 55 Inobservation de prescriptions d’ordre

Est puni d’une amende quiconque, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en application de celle-ci.

Art. 55a (nouveau) Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la

procédure d’inventaire

32 RS 642.14

33 RS 955.0