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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Révision du droit pénal fiscal. LF
b. par quinze ans pour les autres infractions.
2 L’art. 11, al. 3, DPA31 ne s’applique pas.
3 La prescription ne court plus si un prononcé pénal ou un jugement de première instance est rendu avant l’expiration du délai de prescription.
Art. 194 Perception des amendes, des peines pécuniaires et des frais
Les amendes, les peines pécuniaires et les frais prononcés par les autorités fiscales dans la procédure pénale sont perçus selon les dispositions des art. 121 et 163 à 172.
Septième partie Répartition entre la Confédération et les cantons
Art. 195 Part de la Confédération
1 Les cantons versent à la Confédération 83 % des impôts encaissés, des amendes, des peines pécuniaires et des intérêts qu’ils ont perçus ainsi que des valeurs qu’ils ont confisquées.
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
3 Ils établissent un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
Art. 196 Répartition entre les cantons
1 Les cantons se répartissent, selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition, les impôts, les amendes, les peines pécuniaires et les intérêts dus par les contribuables qui ont des éléments imposables dans plusieurs cantons.
2 Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.
Art. 197 Frais des cantons
Les cantons supportent les frais afférents à la perception de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où celle-ci leur incombe.
Art. 198
Abrogé
Art. 220b Disposition transitoire concernant la modification du xxx
Les procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du xxx sont menées conformément aux dispositions de procédure du droit actuel.
31 RS 313.0