Projet

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Steuerstrafrechtsverfahren. BG

ou en commandite ou d’une entreprise individuelle doit être le fait de l’un de ses organes ou de ses représentants au sens de l’art. 6, al. 2 et 3. La responsabilité solidaire au sens de l’art. 12, al. 3 de ce dénonciateur est levée et il n’encourt aucune peine.

Art. 14 A. Infractions I. Escroquerie en matière de prestations et de contributions

1 Celui qui aura astucieusement induit en erreur l’administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d’une concession, d’une autorisation ou d’un contingent, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera une peine privative de liberté de trois an au plus ou une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon substantielle aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 en matière de contributions, d’impôts ou de douanes, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4 Dans les cas prévus aux al. 1 à 3, une amende est également infligée. Le montant de cette amende est fixé en vertu des dispositions de la loi administrative spéciale pour les infractions dépourvues de caractère astucieux.

Art. 15 II. Faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse

1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:

a. celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre;

b. celui qui, en induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l’exécution de la législation administrative fédérale;

c. ou celui qui aura fait usage d’un titre obtenu de la manière définie à la lettre b. pour tromper l’administration ou une autre autorité.