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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages

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Révision du droit pénal fiscal. LF

Art. 57b

Abrogé

Chapitre 2: Procédure

Section 1:Dispositions générales

Art. 58 Droit applicable

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)34 est applicable par analogie à la poursuite et au jugement, dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

2 Les art. 9, 21, al. 3 et 98 DPA ne sont pas applicables.

Art. 58a (nouveau) Compétences

1 L’autorité désignée par le canton pour l’exécution des lois fiscales cantonales et communales est l’autorité chargée de la poursuite et du jugement.

2Si cette autorité tient pour remplies les conditions d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, elle transmet le dossier au ministère public cantonal à l’attention du tribunal pénal compétent.

3La demande de renseignements et de témoignages à des personnes soumises à la loi sur les banques35 nécessite l’autorisation de la directrice ou du directeur de l’administration fiscale cantonale.

Art. 58b (nouveau) Voies de droit

1 Les plaintes et les contestations qui relèvent de la compétence de la cour des plaintes du Tribunal fédéral selon la DPA36 tombent dans la compétence de la juridiction d’appel désignée par le canton compétent selon l’art. 20 du code de procédure pénale37.

2 Lorsqu’une décision judiciaire a été demandée, l’autorité de poursuite transmet le dossier au ministère public cantonal à l’attention du tribunal pénal compétent.

Art. 59 Défenseur

Les autorités administratives peuvent autoriser des personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 32 de la DPA38 à défendre le prévenu dans les procédures pénales ensuite de contraventions.

34 RS 313.0

35 RS 952.0

36 RS 313.0

37 RS 312.0

38 RS 313.0