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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages

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Révision du droit pénal fiscal. LF

1 Est puni d’une amende quiconque dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire dans le dessein de les soustraire à l’inventaire.

2 L’amende est de 50 000 francs au plus.

3 La tentative est punissable.

Art. 55b (nouveau) Soustraction d’impôt

1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a. fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète;

b. ne retient pas un impôt à la source qu’il est tenu de le percevoir ou ne retient qu’un montant insuffisant; ou

c. obtient une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée.

2 L’amende se monte au plus au triple du montant de l’impôt soustrait en cas de soustraction intentionnelle; elle se monte au plus au montant de l’impôt soustrait en cas de négligence.

3 La tentative est punissable.

Art. 55c (nouveau) Escroquerie fiscale

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque commet intentionnellement une soustraction d’impôt selon l’art 176, al. 1, let. a,:

a. en faisant usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, ou

b. en induisant astucieusement en erreur l’autorité fiscale par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits ou en la confortant astucieusement dans son erreur.

2 Quiconque commet une escroquerie fiscale au sens de l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si les éléments imposables non déclarés se montent au moins à 600 000 francs.

3 Une amende dont le montant est régi par l’art. 55b, al. 2 est également prononcée dans les cas visés aux al. 1 et 2.

Art. 55d (nouveau) Soustraction d’impôt et escroquerie fiscale des époux

Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint n’est puni qu’en