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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Steuerstrafrechtsverfahren. BG
1 Les plaintes et les contestations qui relèvent de la compétence de la cour des plaintes du Tribunal fédéral selon la DPA26 tombent dans la compétence de la juridiction d’appel désignée par le canton compétent selon l’art. 20 du code de procédure pénale27.
2 Lorsqu’une décision judiciaire a été demandée, l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct transmet le dossier au ministère public cantonal à l’attention du tribunal pénal compétent.
Art. 185 Compétences de l’AFC
1 L’AFC peut requérir la poursuite pénale. Si l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct ne donne pas suite à la requête, l’AFC peut se doter de la compétence.
2 Si l’AFC souhaite prendre part à une procédure, elle l’annonce expressément à l’administration cantonale qui gère la procédure. Elle a jusqu’à la notification de la décision pénale au plus tard pour le faire.
3 Lorsque l’AFC a demandé la poursuite pénale ou qu’elle a participé à la procédure, elle peut:
a. exiger de l’administration fiscale compétente qu’elle prenne des mesures d’enquête déterminées;
b. participer aux actes de procédure;
c. se prononcer au sujet de la cause et de la procédure.
4 Dans ces cas, l’AFC dispose du droit de recours prévu par la DPA28.
5 Le mandat de répression, le prononcé pénal, la décision de non-lieu ou l’ordonnance spéciale de confiscation sont notifiés à l’AFC si celle-ci:
a. a requis la poursuite ou a participé à la procédure;
b. a, dans un cas concret et avant que la décision ne soit rendue, demandé que celle-ci lui soit notifiée.
6 L’AFC peut:
a. élever, en faveur ou en défaveur du prévenu, une réclamation contre le mandat de répression ou la décision de non-lieu ou requérir une décision judiciaire;
b. élever une réclamation contre l’ordonnance spéciale de confiscation ou requérir une décision judiciaire;
c. demander la révision d’un mandat de répression, d’un prononcé pénal ou d’un jugement pénal.
7 Dans la procédure judiciaire, l’AFC a les mêmes droits que l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct.
26 RS 313.0
27 RS 312.0
28 RS 313.0