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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Révision du droit pénal fiscal. LF
2 L’al. 1 est aussi applicable aux titres étrangers.
Art. 16, al. 1 et 2
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la présente loi ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura endommagé, détruit ou fait disparaître des titres qu’il avait l’obligation de conserver d’après la présente loi.
2 Lorsque, de sa propre initiative et avant que l’administration n’ait clos son enquête, l’auteur produira les titres qu’il avait fait disparaître, il pourra être exempté de toute peine.
Art. 17 IV. Entrave à l’action pénale
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire:
a. celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine qui incombe à l’administration intéressée; ou
b. celui qui aura contribué à assurer à l’auteur ou à un participant les avantages d’une infraction à la législation administrative fédérale.
2 La peine maximale applicable à l’auteur ne doit pas être dépassée.
3 Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura illicitement contribué à empêcher l’exécution d’une mesure de droit pénal administratif.
4 Celui qui aura entravé l’action pénale pourra être exempté de toute peine si ses relations avec la personne qu’il a favorisée sont assez étroites pour que sa conduite soit excusable.
5 Celui qui favorise l’inobservation de prescriptions d’ordre n’est pas punissable.
Art. 38, al. 1bis (nouveau)
1bis L’ordonnance d’ouverture d’enquête désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. Elle ne doit être ni motivée, ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.
Art. 39
1 Au début de la première audition, le fonctionnaire enquêteur informe le prévenu dans une langue que ce dernier comprend:
a. qu’une procédure pénale est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;
c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; celui-ci a le droit de poser des questions complémentaires par