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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Révision du droit pénal fiscal. LF
1. une escroquerie qualifiée en matière fiscale selon l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 19745 sur le droit pénal administratif;
2. une escroquerie qualifiée en matière fiscale selon l’art. 177, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 19906 sur l’impôt fédéral direct;
3. une escroquerie qualifiée en matière fiscale selon l’art. 55c, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 19907 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.
3. Loi fédérale du 27 juin 19738 sur les droits de timbre
Remplacement d’une expression
Dans toute la loi, l’expression «Administration fédérale des contributions» est remplacée par l’abréviation «AFC».
Art. 31
Pour l’exécution de la présente loi, l’Administration fédérale des contributions (AFC) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions nécessaires qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.
Titre précédant l’art. 32
II. Assistance administrative; obligation d’aviser
Art. 32
1 Les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements et des communes se prêtent assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; gratuitement, elles font les communications appropriées, donnent les renseignements nécessaires et permettent la consultation des dossiers.
2 Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution.
3 Les autorités citées aux al. 1 et 2 avisent l’AFC lorsqu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions que la déclaration fiscale est probablement incomplète.
4 Les autorités chargées de l’application de la présente loi dénoncent à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été communiquées.