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Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 25 pages
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Révision du droit pénal fiscal. LF
2 Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution.
3 Les autorités citées aux al. 1 et 2 avisent l’AFC lorsqu’elles constatent, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’une obligation prévue par la présente loi a été enfreinte.
4 Les autorités chargées de l’application de la présente loi dénoncent à l’autorité de poursuite pénale compétente toutes les infractions qu’elles constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été communiquées.
5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et de l’obligation d’aviser concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
6 Sont libérées de l’obligation d’aviser les autorités compétentes pour la réception de communications de soupçons de blanchiment d’argent d’après la loi du 10 octobre 199713sur le blanchiment d’argent. Ces autorités fournissent l’assistance administrative en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent.
7 Le Conseil fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités administratives fédérales. Le Tribunal fédéral connaît des contestations qui portent sur l’obligation de renseigner incombant aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes (art. 120 de la loi du 17 juin 200514 sur le Tribunal fédéral), si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements.
8 Le même devoir d’assistance administrative et les mêmes devoirs d’aviser incombent aux organes des collectivités et établissements qui remplissent des tâches d’administration publique. L’al. 7 s’applique par analogie
Art. 96, al. 1, 4 à 6
1 Est puni d’une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat:
a. en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d’opérations exonérées ou exclues, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l’impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, dans le cadre d’une période fiscale;
b. en obtenant un remboursement indu;
13 RS 955.0